Legislator Jurisprudence & Législation
2401913 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2401913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual requested the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered their departure from France within thirty days, and designated a destination country, arguing the decision lacked proper reasoning, failed to seriously consider their situation, violated Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), and contained a manifest error in setting the departure deadline. The administrative court rejected all claims, finding the decision sufficiently reasoned by citing relevant facts and law, determining the applicant failed to establish the center of their private and family life in France to warrant protection under Article 8 given their irregular status and the feasibility of family life in their country of origin, and noting the applicant never requested an extension to the standard thirty-day voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The administrative court rejected all claims, finding the decision sufficiently reasoned by citing relevant facts and law, determining the applicant failed to establish the center of their private and family life in France to warrant protection under Article 8 given their irregular status and the feasibility of family life in their country of origin, and noting the applicant never requested an extension to the standard thirty-day voluntary departure period.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit de séjour départ du pays situation dans le pays d'origine positions administratives convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This article constitutes the dispositive order rejecting the main claim (the request for annulment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the main claim (the request for annulment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril 2024 et le 24 avril 2024, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024, le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant capverdien né le 16 août 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-3 et L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est célibataire, a une fille née en 2013 et qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale suffisante ni d'une impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré illégalement et s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français. Si le requérant soutient vivre avec une compagne en situation régulière et disposer d'un permis de travail à Monaco, il ne l'établit par les pièces produites. Le requérant n'établit ainsi pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Au regard des pièces du dossier, rien ne s'oppose à ce que M. B A poursuive une vie familiale normale au Cap-Vert avec sa compagne et son enfant. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

6. M. B A n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président-rapporteur,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.

Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,

signé signé

P. Soli D. Gazeau

La greffière,

signé

E. Gialis

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.