Asylum Seeker Transfer to Portugal Upheld Despite French Integration Efforts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an order transferring them to Portugal, where they had previously applied for asylum and whose subsequent appeal decision was pending or delayed when they entered France. The claimant argued for examination of their case in France based on their strong integration efforts, including university enrollment and volunteer work, and a lack of Portuguese language skills. The court rejected the request, reasoning that the evidence of personal integration, while noted, did not constitute an error of manifest appreciation by the prefect in declining to apply the discretionary clause of Article 17(1) of Regulation (EU) No 604/2013 to retain jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAsylum Seeker Transfer to Portugal Upheld Despite French Integration Efforts: The claimant argued for examination of their case in France based on their strong integration efforts, including university enrollment and volunteer work, and a lack of Portuguese language skills. The court rejected the request, reasoning that the evidence of personal integration, while noted, did not constitute an error of manifest appreciation by the prefect in declining to apply the discretionary clause of Article 17(1) of Regulation (EU) No 604/2013 to retain jurisdiction.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough Article 17 of this regulation was discussed, the actual ground for rejecting the claim was related to the failure to establish an error in the discretionary application of Article 17(1) of this regulation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 du préfet de la Gironde ordonnant son transfert vers le Portugal.
Elle soutient que :
- elle a effectivement déposé une demande d'asile au Portugal, qui lui a été refusée ; elle a fait appel de cette décision, mais est entrée en France avant qu'une nouvelle décision ne soit prise du fait de la qualité de l'accueil et de la barrière de la langue ;
- elle démontre de sa volonté d'insertion en France : elle est inscrite à l'université de Limoges, est investie dans les actions de la Croix Rouge, elle s'engage à respecter la règlementation en vigueur en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Mme D qui reprend les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il sera plus facile pour elle de s'intégrer en France alors qu'elle est francophone et ne maitrise pas la langue portugaise ; elle a fait appel de la décision par laquelle les autorités portugaises ont rejeté sa demande d'asile, elle avait été informée que la décision sur ce recours lui serait notifiée dans un délai de trois semaines et ce délai était écoulé lorsqu'elle est entrée en France ; elle a débuté une formation tremplin numérique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 2005 à Tonga, est entrée irrégulièrement en France le 22 juin 2024. Elle a déposé une demande d'asile le 27 juin 2024. Le relevé d'empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait introduit une première demande d'asile au Portugal le 20 avril 2024. Les autorités portugaises, saisies le 7 août 2024 d'une demande de reprise en charge ont donné leur accord explicite le 20 août 2024 et le préfet de la Gironde a, le 4 octobre 2024 ordonné le transfert de Mme D aux autorités portugaises.
2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
3. Mme D fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l'appui de ce moyen, la requérante fait valoir qu'elle démontre de sa volonté d'insertion en France puisqu'elle est inscrite à l'université de Limoges, qu'elle est investie dans les actions de la Croix Rouge et elle s'engage à respecter la règlementation en vigueur en France. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. A
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
N°2401911
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