Moot Injunction for Residency Renewal Application and Order for Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residency permit as a parent of a French child had expired, sought an urgent order compelling the prefect to register her residency renewal application and issue a receipt, citing the need to work and the risk of removal. The court determined that the request for an injunction had become moot because the prefect subsequently summoned the applicant to the prefecture to submit her file before the hearing. Consequently, the court dismissed the main injunction request but ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Moot Injunction for Residency Renewal Application and Order for Legal Costs: The court determined that the request for an injunction had become moot because the prefect subsequently summoned the applicant to the prefecture to submit her file before the hearing. Consequently, the court dismissed the main injunction request but ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerns the award of legal costs to the applicant.
This order dismisses the main claims for injunction and penalty because the request has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme B A, représentée par Me Boutonnet, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'elle bénéficie d'un droit au séjour de plein droit en sa qualité de mère d'un enfant français ; en outre, elle ne peut plus exercer légalement d'activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de ses enfants et est exposée à une mesure d'éloignement ;
-la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison d'une convocation délivrée à la requérante, pour le mardi 27 février 2024 à 13 heures afin de déposer son dossier.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, Mme A maintient ses conclusions relatives aux frais du litige.
La préfecture communique, le 22 février 2024, les pièces sollicitées par la requérante dans son dernier mémoire, à savoir la liste des pièces à remettre lors de sa convocation en préfecture le 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Bories, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise, née le 7 mai 1984, a été mise en possession d'un premier titre de séjour en 2015, renouvelé jusqu'au 13 janvier 2023 en sa qualité de parent d'enfant français. Elle a tenté d'en solliciter le renouvellement sur le site de l'ANEF, en vain. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande et de lui délivrer un récépissé.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir, sans être contredit, que Mme A a été convoquée, en cours d'instance, en préfecture le mardi 27 février 2024 à 13 heures afin qu'elle puisse déposer sa demande. Mme A ne conteste pas que, dans ces conditions, sa requête est devenue sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à faire valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme A.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
A. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.