Legislator Jurisprudence & Législation
2401909 Généré par l'IA

Urgent Order for Residence Permit Appointment and Receipt Issuance

Numéro de cause 2401909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order requiring the prefect to provide an appointment to file for a residence permit and to issue the corresponding receipt, alleging repeated failures in securing an appointment online due to apparent administrative dysfunction, which left them in a precarious legal situation without the necessary proof of stay. The administrative tribunal granted the provisional request for legal aid and, finding the situation urgent and useful without obstructing any existing administrative decision, ordered the prefect to summon the applicant within fifteen days to deposit their residence permit application and issue the receipt, conditional on the application's completeness, and awarded a sum to the applicant's counsel under relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Urgent Order for Residence Permit Appointment and Receipt Issuance: The administrative tribunal granted the provisional request for legal aid and, finding the situation urgent and useful without obstructing any existing administrative decision, ordered the prefect to summon the applicant within fifteen days to deposit their residence permit application and issue the receipt, conditional on the application's completeness, and awarded a sum to the applicant's counsel under relevant legal provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire désignation d'un conseil juridique citation à comparaître décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The basis on which the court ordered the administrative authority to issue a summons and a certificate.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for ordering payment of costs (indemnité) to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited alongside L. 761-1 CJR for ordering payment of costs (indemnité) to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The basis on which the court ordered the administrative authority to issue a summons and a certificate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering payment of costs (indemnité) to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside L. 761-1 CJR for ordering payment of costs (indemnité) to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, dans le délai de cinq jours, un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, pour le temps de l'instruction de celle-ci, un récépissé de demande de titre de séjour;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut, sans disposer d'un rendez-vous et d'un récépissé, bénéficier du droit au séjour qui lui est dû, ni justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- l'ensemble de ses relances effectuées auprès de l'administration sont restées sans réponse.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 24 avril 1968, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, dans le délai de cinq jours, un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, pour le temps de l'instruction de celle-ci, un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

8. Il résulte de l'instruction que M. B soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a tenté à plusieurs reprises de solliciter un rendez-vous en ligne mais que ses tentatives se sont systématiquement heurtées à un dysfonctionnement informatique. M. B produit, au soutien de ses allégations, plusieurs captures d'écran attestant de l'impossibilité de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture des Alpes-Maritimes depuis le 22 janvier 2024. Dans ces conditions et dès lors que la carence des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B place ce dernier dans une situation administrative précaire, la mesure sollicitée par le requérant présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

10. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut utilement se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, le versement au profit de Me Oloumi d'une somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement à ce dernier.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour ainsi que, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, sous réserve de la renonciation par cet avocat au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à ce dernier.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Oloumi.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 7 juin 2024

Le juge des référés,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,