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2401909 Généré par l'IA

Mootness of Emergency Expulsion Order Due to Voluntary Vacancy

Numéro de cause 2401909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to expel unauthorized occupants from public land, citing urgency due to public safety and health risks posed by improper utility hookups and waste disposal. However, the court determined that since the representative for the municipality informed the court during the hearing that the occupants had already vacated the communal land by the date of the ruling, the request for an expulsion order had become moot, leading the judge to rule that there was no need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Emergency Expulsion Order Due to Voluntary Vacancy: 521-3 of the Code of Administrative Justice to expel unauthorized occupants from public land, citing urgency due to public safety and health risks posed by improper utility hookups and waste disposal. However, the court determined that since the representative for the municipality informed the court during the hearing that the occupants had already vacated the communal land by the date of the ruling, the request for an expulsion order had become moot, leading the judge to rule that there was no need to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

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ordonnance de nécessité inconstitutionnelle inexigibilité de l'exécution du renvoi ordre d'évacuation droit d'enlèvement expulsion préfectorale audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the jurisdiction and the request for interim relief, which ultimately led to the decision not to rule on the merits because the request became moot.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2401909.

This is the operative order reflecting the court's final decision based on the mootness of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, la commune d'Avignon, représentée par la directrice des affaires juridiques, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A, et de tous les occupants de fait, du terrain communal sis rue Félicien Florent en Avignon ;

2°) d'enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de dire qu'à défaut d'évacuation, elle pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

La commune d'Avignon soutient que :

-la juridiction administrative est compétente, s'agissant d'un terrain qui appartient au domaine public communal ;

-la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'occupation irrégulière trouble l'ordre public en ce qu'elle porte atteinte à :

*la sécurité car les branchements sur la borne d'incendie ne sont ni conformes ni adaptés et traversent une voie de circulation ;

*la salubrité publique du fait de l'absence de tout espace approprié pour le déversement des eaux usées et des déchets ;

- la mesure demandée remplit les conditions exigées dès lors qu'elle est urgente, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne préjudicie pas au principal et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 mai 2024 à 11 heures 15 :

*le rapport de Mme Chamot, juge des référés :

* les observations de M. C pour la commune d'Avignon qui informe le tribunal du départ des occupants.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte des déclarations du représentant de la commune d'Avignon qu'au jour de l'audience les occupants ont quitté le terrain communal sis rue Félicien Florent en Avignon. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2401909.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avignon.

Fait à Nîmes, le 24 mai 2024.

La juge des référés,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.