Prefect's Refusal to Rule on Residency Permit Application Subject to Judgment Execution Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to rule on her residency permit application within fifteen days, arguing urgency due to limitations imposed by only possessing a receipt, and necessity as no other remedy existed. The court rejected the request, reasoning that the claim was effectively an attempt to enforce a prior judgment that annulled the implicit refusal of a residency permit and ordered the prefect to re-examine the application, which constitutes an obligation falling under the provisions concerning the execution of judgments (Article L. 911-4 of the administrative justice code), rather than a proper matter for summary proceedings under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Refusal to Rule on Residency Permit Application Subject to Judgment Execution Procedures: The court rejected the request, reasoning that the claim was effectively an attempt to enforce a prior judgment that annulled the implicit refusal of a residency permit and ordered the prefect to re-examine the application, which constitutes an obligation falling under the provisions concerning the execution of judgments (Article L. 911-4 of the administrative justice code), rather than a proper matter for summary proceedings under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of Mme B A in its entirety.
This article formed the legal basis upon which the applicant initially sought relief from the judge of summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la délivrance de récépissés ne saurait lui permettre d'exercer la totalité des droits qu'elle pourrait tirer de la possession d'un titre de séjour, et compte tenu de l'atteinte qui est faite à son droit au séjour, à son droit au travail et à sa vie privée et familiale ;
- la condition d'utilité est remplie en l'absence d'autre voie pour remédier à sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. La demande présentée par Mme A devant le juge des référés tend, en réalité, à l'exécution du jugement n° 2117960 du 15 juin 2022 par lequel le Tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. De telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 28 février 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.