CROUS Eviction for Unpaid Rent and Expired Tenancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request from the regional center for university and school services (CROUS) seeking an emergency order for the eviction of an occupant from university housing based on the authority granted under the administrative justice code, as the occupant's right of occupancy had not been renewed for the current academic year and a significant rent debt was accrued. The court reasoned that eviction proceedings brought by a CROUS fall under the jurisdiction of administrative courts because they aim to ensure the normal functioning of the public service, and since the facts—unlawful occupation and debt—were undisputed, meeting the criteria for a serious challenge-free, urgent, and useful measure, the court ordered the immediate vacation of the premises and authorized the CROUS to proceed with the eviction if voluntary compliance was not met within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS Eviction for Unpaid Rent and Expired Tenancy: The court reasoned that eviction proceedings brought by a CROUS fall under the jurisdiction of administrative courts because they aim to ensure the normal functioning of the public service, and since the facts—unlawful occupation and debt—were undisputed, meeting the criteria for a serious challenge-free, urgent, and useful measure, the court ordered the immediate vacation of the premises and authorized the CROUS to proceed with the eviction if voluntary compliance was not met within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order granting the request to enjoin the defendant to vacate the premises and authorizing the CROUS to proceed with the expulsion.
This is the legal basis cited by the applicant and discussed in the reasoning for granting the emergency relief (expulsion order).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard pour statuer sur les demandes de référé.
La requête du CROUS a été présentée à la défenderesse le 23 mai 2024 qui n'a pas été retirer le pli la contenant ainsi que l'avis d'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024, en présence de M. Tostivint, greffier :
- le rapport de Mme Gaillard, juge des référés ;
- les observations de M. A, directeur juridique du CROUS de Normandie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B du logement qu'elle occupe dans la résidence universitaire le Panorama.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu'il est compétent pour en connaître et qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressort en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B occupe un logement dans la résidence universitaire du Panorama depuis l'année 2022-2023 et que son titre d'occupation n'a pas été renouvelé pour l'année 2023-2024. Elle cumule, en outre, une dette locative de 1 404,68 euros au 31 mars 2024. Elle a été destinataire d'une mise en demeure de libérer le logement dans un délai de quinze jours par courrier du 20 septembre 2023. Par courrier du 29 avril 2024, la directrice générale du CROUS lui a rappelé l'irrégularité de sa situation et l'a informée de la prochaine saisine du Tribunal administratif. Eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, et qui ne sont pas contestés, la demande du CROUS de Normandie ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressée pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme C B, et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu'elle occupe et d'autoriser le CROUS de Normandie, faute d'exécution spontanée de l'intéressée à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C B de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire du Panorama, bâtiment Honegger logement 219, située 49 boulevard André Siegfried, 76 130 Mont Saint Aignan. A défaut pour elle d'exécuter spontanément cette injonction, le CROUS de Normandie pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie et à Mme C B.
Fait à Rouen, le 18 juin 2024.
La juge des référés , Le greffier,
signé signé
A. GAILLARD H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes