Legislator Jurisprudence & Législation
2401907 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2401907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged an administrative order requiring him to leave French territory without delay, setting a return country, and imposing a three-year ban on re-entry, alleging issues with the signatory's authority, violations of Article 8 ECHR regarding private/family life due to lack of established ties, and a risk of persecution in the country of return under Article 3 ECHR. The court rejected the appeal, finding that the order was validly signed pursuant to a delegation of authority, that the individual failed to demonstrate sufficient ties to French society to outweigh the public interest for removal, that the refusal of a voluntary departure period was justified by a previous failure to comply with an expulsion order, and that the applicant failed to provide evidence supporting the alleged risk of inhumane treatment upon return. Consequently, all requests for annulment, injunction, and legal costs were dismissed, though the provisional legal aid request was mooted as full aid had already been granted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected the appeal, finding that the order was validly signed pursuant to a delegation of authority, that the individual failed to demonstrate sufficient ties to French society to outweigh the public interest for removal, that the refusal of a voluntary departure period was justified by a previous failure to comply with an expulsion order, and that the applicant failed to provide evidence supporting the alleged risk of inhumane treatment upon return. Consequently, all requests for annulment, injunction, and legal costs were dismissed, though the provisional legal aid request was mooted as full aid had already been granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement persécution départ du pays ressortissants étrangers révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs against the State because the State was not the losing party.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the claim for costs against the State because the State was not the losing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs against the State because the State was not the losing party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the claim for costs against the State because the State was not the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :

- elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024 à 14h41, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant syrien né le 15 mars 1999, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 4 juin 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié le 28 novembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné à M. B D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, délégation de signature aux fins de signer la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Le requérant, qui est célibataire et sans charges de famille, ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour habituel en France. Il n'établit pas non plus avoir noué sur le territoire français des attaches privées et familiales, ni s'être inséré au sein de la société française. En outre, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Au regard de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".

8. En l'espèce, pour prendre la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. C s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 7 octobre 2022 par le préfet de la Somme. Dès lors que ce motif n'est pas contesté par le requérant et pouvait légalement justifier la décision attaquée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire qu'il conteste.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 3 à 6 que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.

11. En second lieu, si M. C soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité du risque allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu'il conteste.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

13. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié le 28 novembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné à M. B D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, délégation de signature aux fins de signer la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

14. En second lieu, pour les motifs précédemment retenus au point 5 relatifs à la situation personnelle de M. C, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qu'il conteste.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :

17. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Namigohar, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

F. Aymard La greffière,

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.