Legislator Jurisprudence & Législation
2401907 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Exceptional Residency Application Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2401907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the implicit decision by the police prefect to reject an application for exceptional residency based on Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, finding the rejection illegal due to insufficient motivation stemming from the prefect's failure to provide the grounds for the rejection when formally requested by the applicant within the required timeframe. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the application within three months and to issue a provisional residence permit without the right to work in the interim, while also ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Rejection of Exceptional Residency Application Due to Insufficient Motivation: 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, finding the rejection illegal due to insufficient motivation stemming from the prefect's failure to provide the grounds for the rejection when formally requested by the applicant within the required timeframe. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the application within three months and to issue a provisional residence permit without the right to work in the interim, while also ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour entrée illégale motif d'asile autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to annul the implicit decision of the police prefect rejecting the residency permit request.
Article 2
The court explicitly cites Article 2 to order the prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the implicit decision of the police prefect rejecting the residency permit request.

Article 2

The court explicitly cites Article 2 to order the prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 M. A B représenté par Me Goeau-Brissonnière demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de son insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1970 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 26 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite dont M. B sollicite l'annulation, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Enfin, l'article L. 234-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 26 juillet 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre avec accusé de réception reçue par la préfecture de police le 26 décembre 2023, M. B a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d'un mois sur la demande de communication des motifs que M. B lui avait adressée, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans que celle-ci ne puisse être toutefois assortie d'une autorisation de travail au regard des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B, lequel n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle et n'a pas été admis au bénéfice de celle-ci.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le président-rapporteur,

H. Delesalle

L'assesseur le plus ancien,

A. PényLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3