CROUS v. Student Occupant: Summary Expulsion for Housing Overstay and Rent Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a summary proceeding request from the regional center for university and school services (CROUS) seeking the immediate expulsion of an occupant from university housing due to the expiration of their right of occupancy since 2019-2020 and an accrued rent debt exceeding €14,000. The court reasoned that, as the CROUS performs a public service mission, its request for expulsion falls under administrative jurisdiction, and given the uncontested facts establishing the lack of title and the necessity to free the housing for other students, the required urgency and utility were met under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, leading to an order for the occupant to vacate immediately, failing which the CROUS is authorized to proceed with the expulsion within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. Student Occupant: Summary Expulsion for Housing Overstay and Rent Arrears: The court reasoned that, as the CROUS performs a public service mission, its request for expulsion falls under administrative jurisdiction, and given the uncontested facts establishing the lack of title and the necessity to free the housing for other students, the required urgency and utility were met under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, leading to an order for the occupant to vacate immediately, failing which the CROUS is authorized to proceed with the expulsion within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order requiring the defendant to vacate the premises and authorizing the CROUS to proceed with eviction if necessary.
The legal basis cited for ordering the conservatory measures (expulsion) in the first operative article.
The operative article specifying that the decision shall be notified to the parties.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard pour statuer sur les demandes de référé.
La requête du CROUS a été présentée au défendeur le 23 mai 2024 qui n'a pas été retirer le pli la contenant ainsi que l'avis d'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024, en présence de M. Tostivint, greffier :
- le rapport de Mme Gaillard, juge des référés ;
- les observations de M. A, directeur juridique du CROUS de Normandie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B du logement qu'il occupe dans la résidence universitaire du Bois.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu'il est compétent pour en connaître et qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressort en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de l'instruction que M. B occupe un logement dans la résidence universitaire du Bois depuis l'année 2018-2019 et que son titre d'occupation n'a pas été renouvelé pour l'année 2019-2020, ni pour les années suivantes. Il cumule, en outre, une dette locative de 14 485,02 euros au 31 mars 2024. Il a été destinataire d'une mise en demeure de libérer le logement pour le 15 septembre 2019, en date du 10 septembre 2019. Par courriers du 25 mars 2022 et du 20 mars 2023 , la directrice générale du CROUS lui a rappelé l'irrégularité de sa situation Eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, et qui ne sont pas contestés, la demande du CROUS de Normandie ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C B, et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu'il occupe et d'autoriser le CROUS de Normandie, faute d'exécution spontanée de l'intéressé à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C B de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire du Bois, bâtiment Poussin sud GA logement 331, située 35 avenue du maréchal Juin, 76 130 Mont Saint Aignan. A défaut pour lui d'exécuter spontanément cette injonction, le CROUS de Normandie pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie et à M. C B.
Fait à Rouen, le 18 juin 2024.
La juge des référés , Le greffier,
signé signé
A. GAILLARD H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes