Judicial Enforcement of Annulled Residency Rejection with Penalty Imposed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a prior administrative judgment from July 2023 that had annulled an implicit rejection of their residency permit application and ordered the administrative authority to issue a one-year residency certificate within two months. The court found that the administrative authority had failed to provide any justification for executing the prior judgment during either the administrative or judicial enforcement phases, leading the tribunal to impose a daily penalty of 100 euros against the authority, starting after December 15, 2024, until the original judgment is satisfied, pursuant to the provisions allowing interested parties to request judicial enforcement of non-executed rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Enforcement of Annulled Residency Rejection with Penalty Imposed: The court found that the administrative authority had failed to provide any justification for executing the prior judgment during either the administrative or judicial enforcement phases, leading the tribunal to impose a daily penalty of 100 euros against the authority, starting after December 15, 2024, until the original judgment is satisfied, pursuant to the provisions allowing interested parties to request judicial enforcement of non-executed rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which is part of the operative orders (dispositive), imposes a penalty (astreinte) for non-execution of the prior judgment.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the party to request execution assurance, which led to the operative decision.
Cited in the preliminary part of the decision as the basis for the President's order opening the judicial execution procedure, which preceded this final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par lettres enregistrées les 5 octobre 2023 et 2 février 2024, M. C A, représenté par Me Bescou, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2109683 rendu le 24 juillet 2023.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2109683 du 24 juillet 2023 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Dèche, les parties n'étant quant à elles pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2109683 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A. Le tribunal a également enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence d'un an à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 29 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. A tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. "
3. La préfète du Rhône n'a justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, avoir procédé à l'exécution du jugement du tribunal du 24 juillet 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution avant le 15 décembre 2024, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 décembre 2024, exécuté le jugement n° 2109683 rendu le 24 juillet 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 24 juillet 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
M. B
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,