Legislator Jurisprudence & Législation
2401905 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Upholds Denial of Priority Social Housing Status

Numéro de cause 2401905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a claim seeking the annulment of a mediation commission's decision that denied the applicant priority status for urgent social housing under the Construction and Housing Code, because the commission's reasoning was not manifestly flawed. The court reasoned that the applicant's housing request, being for a T1 unit, had not exceeded the six-year waiting period stipulated by the prefectural decree, as the actual waiting time was less than six years from the initial application date, and further found that the applicant's 24.68m² dwelling was not demonstrably overcrowded according to legal standards for a single occupant, despite the applicant seeking accommodation for children not legally in his care.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Tribunal Upholds Denial of Priority Social Housing Status: The court reasoned that the applicant's housing request, being for a T1 unit, had not exceeded the six-year waiting period stipulated by the prefectural decree, as the actual waiting time was less than six years from the initial application date, and further found that the applicant's 24.68m² dwelling was not demonstrably overcrowded according to legal standards for a single occupant, despite the applicant seeking accommodation for children not legally in his care.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social positions administratives période d'attente statut juridique expulsion d'un logement découpage administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.

This is the operative order rejecting the main claim of the applicant.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Tomas.

This article relates to the procedural notification of the judgment.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims based on Article L. 761-1 CJA.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for legal fees (Article 37 of the 1991 Law).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B D A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a rejeté son recours amiable en vue d'être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés.

M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 6 décembre 2023.

Vu :

- les pièces complémentaires enregistrées le 6 mars 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A a, le 28 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 27 juillet 2023, rejeté son recours aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant au 6 février 2022, soit une durée inférieure au délai de 9 ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T3) " et que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de sur occupation invoquée, laquelle n'est pas avérée (9m² prévus par les textes, 24 m² dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation en vigueur depuis le 1er septembre 2019 ". Par la présente requête, M. D A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. M. D A avait demandé à se voir reconnu comme prioritaire pour bénéficier d'une offre de relogement sur le fondement des dispositions précitées, au motif que son logement de 24m² hébergeant quatre personnes se trouvait en situation de sur occupation et que la durée pour répondre à sa demande de logement social avait excédé le délai anormalement long, fixé par arrêté du préfet.

5. En premier lieu, l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 visé ci-dessus dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D A sollicite l'attribution d'un logement de type T1, selon sa demande de logement initiale du 6 février 2022, renouvelée le 26 janvier 2023. De plus, l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 dispose que le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement social peuvent saisir la commission de médiation est de six ans dans le cas des logements comportant une pièce. Dans ces conditions, l'ancienneté de la demande de logement social étant d'une durée inférieure au délai de six ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à la demande (T1), la commission de médiation de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant ce motif pour rejeter la demande de M. D A.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. "

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A habite seul dans un logement de

24,68 m². Ce logement est donc d'une surface supérieure à la surface minimale de 9 m² prévue, pour une personne, à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Si M. C a sollicité son relogement pour pouvoir accueillir ses trois enfants mineurs, dans de bonnes conditions, dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement, ses enfants ne sont pas à sa charge, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la convention de divorce du 8 novembre 2021. C'est donc sans commettre d'erreur de fait que la commission de médiation de Paris a estimé que la situation de sur-occupation n'était pas caractérisée au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

9.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Tomas.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1