Legislator Jurisprudence & Législation
2401904 Généré par l'IA

Foreign National Residency Assignment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2401904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, subject to an obligation to leave the territory since July 2023, sought provisional admission to legal aid and the annulment of a prefecture order assigning him to residence, alleging incompetence, lack of examination, and manifest error of assessment in the order. The court provisionally granted legal aid due to urgency, but dismissed the challenge to the assignment order, finding that the signing authority was duly delegated, that a particular examination of the applicant's situation was conducted, and that the residency assignment, despite the applicant's schooling and job promise, was not shown to be disproportionate to its purpose, leading to the rejection of related claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Assignment Challenge Dismissed: The court provisionally granted legal aid due to urgency, but dismissed the challenge to the assignment order, finding that the signing authority was duly delegated, that a particular examination of the applicant's situation was conducted, and that the residency assignment, despite the applicant's schooling and job promise, was not shown to be disproportionate to its purpose, leading to the rejection of related claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour ressortissants étrangers admission provisoire mesure d'éloignement en droit des étrangers frais d'assistance judiciaire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.".
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 2) and applied to grant provisional legal aid in Article 1 of the final order.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for granting provisional legal aid, resulting in the order in Article 1.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial claims and mentioned in point 7 as a basis for conclusions that were consequently rejected in Article 2 of the final order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial claims and mentioned in point 7 as a basis for conclusions that were consequently rejected in Article 2 of the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 2) and applied to grant provisional legal aid in Article 1 of the final order.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for granting provisional legal aid, resulting in the order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claims and mentioned in point 7 as a basis for conclusions that were consequently rejected in Article 2 of the final order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial claims and mentioned in point 7 as a basis for conclusions that were consequently rejected in Article 2 of the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A G, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Sabatakakis, avocat de M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.

Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. G, ressortissant arménien né le 5 septembre 2000, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 29 juillet 2023. Par arrêté en date du 15 mars 2024, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. G demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 janvier 2024, donné délégation, en cas d'absences ou d'empêchements simultanés de M. C F, directeur de l'immigration et de l'intégration, et de M. D B, directeur adjoint, chef du bureau de l'admission au séjour, à Mme H E, cheffe du bureau du contentieux et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et M. B n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision en litige, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

6. En troisième lieu, il ressort de la décision d'assignation à résidence qu'elle impose au requérant de se présenter tous les mardis entre 15 heures et 17 heures au services de la police nationale de Thionville et d'être présent à son domicile tous les jours entre 6 heures et 9 heures. S'il se prévaut d'une demande de titre de séjour en cours d'instruction, ce seul élément ne permet pas de considérer que son éloignement ne serait plus une perspective raisonnable. En outre, si le requérant se prévaut de sa scolarité et d'une promesse d'embauche, il ne produit aucun élément circonstancié de nature à démontrer que l'assignation attaquée, tant dans son principe que dans ces modalités, serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été adoptée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence doivent être rejetées. Il en va de même, et par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Sabatakakis et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

La magistrate désignée,

C. MilbachLa greffière,

L. Rivalan

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Rivalan