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2401903 Généré par l'IA

Claimant v. OFII: Refusal of Material Reception Conditions Due to Untimely Asylum Application

Numéro de cause 2401903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the Office for Immigration and Integration (OFII) refusing material reception conditions, asserting the refusal was insufficiently motivated, lacked serious examination, violated the relevant code, and was based on manifest error and factual inaccuracies. The court dismissed the claim, reasoning that the refusal was properly motivated by the claimant's failure to apply for asylum within the legally required ninety-day period without a legitimate reason, and that the documentation did not establish a vulnerability severe enough to excuse this delay, thereby finding no grounds to overturn the administrative decision or award legal costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant v. OFII: Refusal of Material Reception Conditions Due to Untimely Asylum Application: The court dismissed the claim, reasoning that the refusal was properly motivated by the claimant's failure to apply for asylum within the legally required ninety-day period without a legitimate reason, and that the documentation did not establish a vulnerability severe enough to excuse this delay, thereby finding no grounds to overturn the administrative decision or award legal costs against the state.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil violation du devoir de motiver moyens tardifs erreur administrative vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section regarding the refusal to award costs to the applicant's counsel.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding the refusal to award costs to the applicant's counsel.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive section regarding the refusal to award costs to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 15 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'inexactitudes matérielles des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

L'OFII fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,

- et les observations de M. B, représentant l'OFII.

Mme C n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, de nationalité togolaise, a sollicité l'octroi des conditions matérielles d'accueil le 30 septembre 2024. Par une décision du 30 septembre 2024, dont Mme C demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Besançon a refusé d'y faire droit au motif que sa demande d'asile n'a pas été sollicitée, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".

3. En l'espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil résulte du fait que Mme C n'a " pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivants [son] entrée en France ". Elle comporte ainsi la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement permettant à l'intéressée d'en comprendre le motif et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision du 30 juillet 2024 ni des autres pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Aux termes de l'article D. 551-20 de ce code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : / () / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ".

6. Mme C soutient qu'elle ignorait que sa situation était susceptible de relever de la protection internationale. Toutefois, alors que les pièces produites par la requérante relatives à des rendez-vous médicaux ne font pas état d'une vulnérabilité particulière qui l'aurait empêchée de déposer une demande d'asile dans le délai de quatre-vingts dix jours, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'inexactitudes matérielles des faits doivent être écartés.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2024.

La magistrate désignée,

A. MarquesuzaaLa greffière,

S. Matusinski

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière