Legislator Jurisprudence & Législation
2401903 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Upheld Against Foreign National with Insufficient Ties

Numéro de cause 2401903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order to leave the national territory, the designation of the country of return, and a three-year entry ban issued against a foreign national, as the petitioner failed to establish the requisite private or family ties in the territory to render the expulsion disproportionate under Article 8 of the ECHR or national law, and did not demonstrate any risk of inhuman or degrading treatment upon return. The court also dismissed ancillary requests for a delay in departure, injunctions under penalty, and costs, having determined that the original administrative decision was founded on a signature from an authorized official and that the claimed grounds for annulment, including error of assessment and violation of fundamental rights, were unfounded due to the petitioner's insufficient integration and lack of qualifying family ties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order Upheld Against Foreign National with Insufficient Ties: The court also dismissed ancillary requests for a delay in departure, injunctions under penalty, and costs, having determined that the original administrative decision was founded on a signature from an authorized official and that the claimed grounds for annulment, including error of assessment and violation of fundamental rights, were unfounded due to the petitioner's insufficient integration and lack of qualifying family ties.

Mots-clés

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motif d'expulsion contrôle juridictionnel droit étranger départ du pays interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for rejecting claims for costs because the State was not the losing party.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for rejecting claims for costs because the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for rejecting claims for costs because the State was not the losing party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for rejecting claims for costs because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B C, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ains que de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour en date du 8 février 2024 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de la Seine Saint Denis a obligé M. C, ressortissant marocain né le 19 mai 1995, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 2 avril 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

3. Par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié le 28 novembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné à M. A D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre une décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporterait une décision de refus d'admission au séjour, ni que M. C aurait fait l'objet d'une telle décision. Par suite, en l'absence d'une décision de refus de séjour, le moyen fondé sur l'illégalité d'une telle décision doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Le requérant, qui est célibataire et ne justifie pas de charges de famille, ne démontre pas l'ancienneté de son séjour habituel en France. Il n'établit pas non plus avoir noué sur le territoire français des attaches privées et familiales, ni s'être inséré au sein de la société française. En outre, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Au regard de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant doivent également être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. Pour les motifs précédemment retenus au point 6 relatifs à la situation personnelle de M. C, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire qu'il conteste.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 3 à 7 que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.

11. En second lieu, en l'absence de toute précision sur le risque de traitements inhumains et dégradants auquel serait exposé M. C en cas de retour dans le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu'il conteste.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 3 à 7 que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

14. En second lieu, pour les motifs précédemment retenus au point 6 relatifs à la situation personnelle de M. C, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qu'il conteste.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :

17. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Meurou, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

F. Aymard La greffière,

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.