Legislator Jurisprudence & Législation
2401903 Généré par l'IA

Asylum Rejection and Deportation Upheld

Numéro de cause 2401903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal dismissed a request challenging an order for an individual to leave the national territory, issued after his asylum application was rejected by the national authorities. The court rejected the applicant's arguments that the signing authority was incompetent, that the rejection of his asylum application had not been properly notified, and that the order violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, finding that the applicant had resided in the country for less than two years and lacked sufficiently strong ties to overturn the deportation measure. Furthermore, the court confirmed that the one-year ban on re-entry was legally sound, noting the applicant had a prior, unexecuted removal order and insufficiently established ties to the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Asylum Rejection and Deportation Upheld: The court rejected the applicant's arguments that the signing authority was incompetent, that the rejection of his asylum application had not been properly notified, and that the order violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, finding that the applicant had resided in the country for less than two years and lacked sufficiently strong ties to overturn the deportation measure. Furthermore, the court confirmed that the one-year ban on re-entry was legally sound, noting the applicant had a prior, unexecuted removal order and insufficiently established ties to the territory.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi droit d'asile demande adressée à l'autorité renvoi malgré risque de persécution entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning legal costs, was cited in the rejected claim and consequently rejected in Article 2 of the dispositive.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
This procedural article was cited as the basis for closing the investigation at the end of the hearing.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 2
This article orders the rejection of the remaining claims in the application, which is the final ruling on the merits of the case.
Article 1er
This article states that there is no need to grant the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the rejection of the remaining claims in the application, which is the final ruling on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning legal costs, was cited in the rejected claim and consequently rejected in Article 2 of the dispositive.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for closing the investigation at the end of the hearing.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural article relates to the designation of the presiding counselor for the hearing.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This convention article was cited in the reasoning for dismissing a claim, but it is not explicitly cited in the operative part (dispositive) for the final rejection.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning the interdiction de retour was cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning regarding the basis for the expulsion order, but not in the dispositive.

Article 1er

This article states that there is no need to grant the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A C, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- la préfète doit rapporter la preuve de la notification du rejet de sa demande d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant arménien né le 21 janvier 1996, déclare être entré en France le 7 septembre 2022 afin d'y présenter une demande d'asile. Il a fait l'objet, le 4 janvier 2023, d'un arrêté portant transfert auprès des autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy le 9 février 2023. Cet arrêté n'ayant pu être exécuté, M. C a présenté, le 18 septembre 2023, une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 30 janvier 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 avril 2024. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 6 juin 2024 dont M. C demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juillet 2024. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. C, a été rejetée par une décision du 30 janvier 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 15 avril 2024. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par la préfète que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA lui ont été respectivement notifiées les 7 février 2024 et 14 mai 2024. Le requérant n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document qui, en vertu des dispositions des articles R. 531-19 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans qu'il ne soit informé du rejet de sa demande d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C se prévaut de sa durée de présence en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, ni avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

8. Contrairement à ce que fait valoir M. C, ce dernier a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, par l'arrêté du 4 janvier 2023 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige et qu'il ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de M. C ne constitue pas une menace à l'ordre public, la préfète des Vosges pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A C et à la préfète des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401903