Legislator Jurisprudence & Législation
2401902 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2401902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose asylum request was rejected, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days, designating a country for his return, and imposing a one-year re-entry ban, along with ancillary requests for residency permits. The administrative court rejected the application as inadmissible because the initial petition lacked any statement of grounds or means, and the applicant failed to appear at the hearing to present arguments in support of his claims, thus violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice for petitions to set forth facts and legal grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: The administrative court rejected the application as inadmissible because the initial petition lacked any statement of grounds or means, and the applicant failed to appear at the hearing to present arguments in support of his claims, thus violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice for petitions to set forth facts and legal grounds.

Mots-clés

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motif d'asile interdiction d'entrée condition de recevabilité révocation de la qualité de réfugié demande d'asile d'un Nigérian demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 411-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish that the request lacked the required statement of facts and grounds, leading to its rejection.
Article 1er
This article states the court's final order to dismiss the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the court's final order to dismiss the claim.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the request lacked the required statement of facts and grounds, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. C A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête présentée par M. A ne comporte aucun moyen et qu'à défaut de régularisation, elle devra être rejetée comme étant irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian né le 18 juillet 1985, déclare être entré en France le 22 octobre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 décembre 2023. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 11 juin 2024 dont M. A demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". L'article R. 776-5 du même code dispose : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent./ Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ".

3. La requête de M. A ne comporte aucun moyen et celui-ci ne s'est pas présenté à l'audience, à laquelle il a été régulièrement convoqué, pour en présenter à l'appui de ses conclusions. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bourchenin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.