Legislator Jurisprudence & Législation
2401899 Généré par l'IA

Prefectural Order to Leave Territory Upheld Against Appeal

Numéro de cause 2401899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural order compelling an individual to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a two-year return ban, finding that the administrative act was not vitiated by incompetence, insufficient reasoning, or illegality stemming from a refusal to grant a voluntary departure period. The court reasoned that the decision was sufficiently motivated, noting the prior removal order negated the claim that the refusal of a voluntary departure period was illegal due to a lack of sufficient justification regarding representation guarantees, and dismissed the claim regarding the ban on return, concluding the claimant failed to establish a sufficient center of private and family life in France to warrant overriding the administrative decision based on the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order to Leave Territory Upheld Against Appeal: The court reasoned that the decision was sufficiently motivated, noting the prior removal order negated the claim that the refusal of a voluntary departure period was illegal due to a lack of sufficient justification regarding representation guarantees, and dismissed the claim regarding the ban on return, concluding the claimant failed to establish a sufficient center of private and family life in France to warrant overriding the administrative decision based on the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi droit d'enlèvement sortie illégale expulsion préfectorale retour volontaire insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the applicant's claim for costs under this article.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-5 du code du travail
codedutravail
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's claims based on the grounds examined.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the applicant's claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A C, représenté par Me Fallah, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- les décisions en litige sont entachées d'incompétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est insuffisamment motivée ;

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire viole les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination :

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

* est insuffisamment motivée ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français violent les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.

M. C et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h20.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, né le 19 janvier 1998 à Bouroua (République algérienne, démocratique et populaire), est entré régulièrement en France le 1er juillet 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, de type C valable du 24 mai au 8 juillet 2017. L'intéressé a été interpellé le 12 février 2024 et placé en garde à vue le jour même pour des faits de contrefaçon et vente à la sauvette. Par arrêté du 13 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 février 2024.

Sur les décisions en litige :

2. Par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D B, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

4. En premier lieu, la décision querellée du 13 février 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. À cet égard, le préfet de Seine-et-Marne a clairement mentionné sa situation au regard du travail se fondant également sur le 6° de l'article L. 611-1 cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.

5. En second lieu, il ressort de la lecture de la décision en litige que le préfet de Seine-et-Marne n'a opposé à M. C aucun refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour est inopérant et doit en tout état de cause être écarté.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

7. Pour refuser à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en se fondant sur les motifs tirés de ce qu'il s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2022, et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. D'une part, le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas l'item du 8° de l'article L. 612-3 cité au point précédent sur lequel ou lesquels il s'est fondé pour estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en sorte que le refus de délai de départ volontaire doit être annulé en tant qu'il est fondé sur cette disposition. D'autre part, si le conseil du requérant indique dans ses écritures que la présence du requérant auprès de son père est indispensable dans la mesure où ce dernier est en fauteuil roulant depuis 2015 et doit être aidé pour les gestes du quotidien, il n'apporte pas au dossier la pièce n° 7 annoncée. Toutefois, et à supposer même que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 10 août 2022 dont le préfet justifie l'existence et la notification. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ".

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, la décision querellée du 13 février 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. D'une part, M. C ne peut utilement invoquer la l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies du 10 décembre 1948 aux termes duquel " Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ", lequel est dépourvu d'effet direct en droit interne (CE, 21 décembre 2021, n° 456153) dès lors qu'elle n'est pas au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont, aux termes de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi (CAA Paris, ordo, 19 janvier 2022, n° 21PA04672).

13. D'autre part, M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il s'y trouve depuis juillet 2017 où il est entré régulièrement, qu'il a une situation stable sur le territoire français dans la mesure où il vit auprès de son père handicapé en fauteuil roulant depuis près de sept ans, qu'il justifie également d'une bonne insertion professionnelle puisqu'il a travaillé durant de nombreux mois en qualité de commis de cuisine. Toutefois, s'il justifie d'une attestation d'hébergement, cette dernière est datée du jour de la décision en litige et ne porte aucune antériorité indiquant même la date du 1er mars 2023 soit à une date postérieure à sa signature. Par ailleurs, il ne justifie pas des relations avec son père notamment eu égard à ce qui a déjà été duit au point 7 concernant la pièce n° 7. En outre, son travail s'est terminé puisqu'il présente une convention de rupture conventionnelle. Ainsi le requérant ne justifie pas, en l'état du dossier, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé, par les seuls moyens qu'il invoque, à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 13 février 2024, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa