Expulsion Order Annulled Due to Unlawful Balancing of Private Life and Public Order Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory, which also set his destination country and imposed a three-year re-entry ban, primarily arguing violations of his right to private and family life and the best interests of his French child. The court reasoned that the expulsion order was unlawful because the administrative authority failed to properly balance the individual's established life in France with a French partner and their child, against the asserted public order threat—which was insufficiently substantiated by the unproven allegations leading to his custody—thereby violating Article 8 of the ECHR and the best interests of the child; consequently, the administrative order and its resulting measures were annulled, and the administration was ordered to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Expulsion Order Annulled Due to Unlawful Balancing of Private Life and Public Order Concerns: The court reasoned that the expulsion order was unlawful because the administrative authority failed to properly balance the individual's established life in France with a French partner and their child, against the asserted public order threat—which was insufficiently substantiated by the unproven allegations leading to his custody—thereby violating Article 8 of the ECHR and the best interests of the child; consequently, the administrative order and its resulting measures were annulled, and the administration was ordered to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the legal basis for the initial expulsion order which was subsequently annulled.
Cited in the reasoning as a provision whose violation justified the annulment of the administrative decision.
Cited in the reasoning as a provision whose violation justified the annulment of the administrative decision.
Basis for the order compelling the Prefect to re-examine the situation after the annulment.
Basis for granting a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.
Basis for ordering the administration to take measures to end the Schengen information system alert.
The operative article that formally annuls the prefectural order of February 12, 2024.
The operative article ordering the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
The operative article ordering the Prefect to take measures to end the Schengen information system alert.
The operative article imposing costs on the State, citing the relevant legal provision.
The operative article rejecting the remainder of the requests.
Cited in the dispositive as the legal basis for awarding costs to the applicant (M. E).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 4 juin 2024, M. C E, représenté par Me Kabamba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions en litige sont entachées d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole le droit d'être entendu ;
* viole l'alinéa premier de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 19 février et 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. E et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E dans le système d'information Schengen ;
- les observations de Me Kamamba, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. E qui indique souhaiter avoir un titre de séjour pour pouvoir travailler et faire sa vie ;
- et Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, né le 7 mars 1994 à Ain M'Lila (République algérienne, démocratique et populaire), est entré en France le 25 mai 2019 selon ses déclarations. L'intéressé a été placé en garde à vue le 11 février 2024 pour des faits de violences avec arme avec interruption temporaire d'activité inférieur à 8 jours. Par arrêté du 12 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 12 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ()°. ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d'un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d'une manière générale faire valoir une espérance légitime qu'un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87,
25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l'ingérence d'un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d'un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l'a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), " pour déterminer si une ingérence est "nécessaire, dans une société démocratique", il y a lieu de tenir compte du fait qu'une marge d'appréciation est laissée aux autorités nationales ", dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (Cour européenne des droits de l'homme, 22 avril 1997, X, Y et Z c.
Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l'étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l'État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d'appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l'intérêt supérieur de l'enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l'emporter sur celui des parents dont l'intérêt, notamment à bénéficier d'un contact régulier avec l'enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c.
Suisse, n° 41615/07, § 134 ; 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l'Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale en sorte qu'il s'ensuit qu'une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu'elle s'applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d'un pays tiers, parent d'un mineur, n'ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l'article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff.
C-112/20, M. A contre État belge, points 36 et 37). Il s'ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l'intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l'étranger mais également de l'intérêt supérieur de l'enfant de ce dernier.
6. M. E fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il est en France depuis 2019 où il vit avec sa compagne, ressortissante française, depuis 2020 de laquelle il a un enfant dont il contribue à l'entretien et à l'éducation. Il ressort premièrement des pièces du dossier que l'intéressé justifie sa présence sur le territoire depuis son arrivée alléguée. Deuxièmement, il justifie également d'une adresse commune avec Mme D depuis 2020, ainsi qu'il ressort des nombreux courriers et factures supportant les deux noms, y compris postérieurement à 2022 contrairement à ce qui est soutenu en défense.
L'attestation de la sœur de sa compagne justifie la continuation de la communauté de vie. Si la préfète soutient à l'audience que l'intéressé a indiqué être célibataire lors de son audition citée infra, il est évident qu'il s'agit d'une réponse par opposition à la circonstance d'être marié puisqu'il vit en concubinage, notant qu'il a clairement indiqué d'être le père d'un enfant de deux ans à charge sans d'ailleurs que les forces de l'ordre ait cherché à obtenir le nom et la situation de la mère de cet enfant. Troisièmement, il ne peut être contesté que le requérant est le père du jeune B né le 2 novembre 2020 et dont la mère est Mme D, enfant de nationalité française.
Il n'est pas contesté que l'enfant vit avec ses parents et qu'il est inscrit en classe de maternelle pour l'année scolaire 2023/2024 avec les deux parents désignés référents. Par ailleurs, il est constant qu'il figure comme étant à la charge des deux parents dans l'attestation de paiement des prestations de la caisse d'allocations familiales datée du 6 mai 2024 pour la période courant de mai 2022 à décembre 2023. Quatrièmement, concernant la menace à l'ordre public que constituerait son comportement, il ressort de son audition du 12 février 2024 à 8 heures qu'il nie clairement les faits indiquant ne pas avoir pu être sur les lieux considérés, la préfète n'apportant en défense aucun autre élément sur les faits à l'origine de son placement en garde à vue en sorte que, sans la moindre condamnation pénale pour ces faits, leur matérialité ne peut être en l'espèce établie.
Si le relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), réalisé le 12 février 2024, montre 12 signalements, il est constant qu'il ressort de la lecture de la décision contestée que la préfète ne s'est jamais fondée sur ces derniers dont la suite n'est au demeurant pas connue au dossier. En outre, alors que la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour le 28 mars 2022 dont il a sollicité le renouvellement, elle affirme dans la décision litigieuse que ce dernier n'a jamais sollicité un titre de séjour.
Dans ces conditions, en l'état du dossier, il doit être constaté que la communauté de vie entre M. E et Mme D continue depuis 2020 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant doivent être accueillis.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. E et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
11. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. E, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
12. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C E dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C E dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 12 février 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. C E une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C E est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa