Litigant v. Minister of the Interior (Driving License Invalidation Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the Minister of the Interior's decision invalidating his driving license due to a total loss of points, arguing that the suspension was necessary for his professional activity as a food distribution employee and asserting a serious doubt regarding the legality of the invalidation because the notification of the point deduction letter (48SI) was allegedly sent to an incorrect address and his subsequent recovery course might not have been properly accounted for. The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments raised were deemed sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, making it unnecessary to rule on the urgency or admissibility of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. Minister of the Interior (Driving License Invalidation Suspension): The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments raised were deemed sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, making it unnecessary to rule on the urgency or admissibility of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
Cited as the primary legal basis under which the applicant requested the suspension, although the request was ultimately rejected based on the lack of a serious doubt concerning the legality of the decision.
Cited as the basis for the costs claim, which the court rejected consequentially in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B A représenté par la Selas CDL Avocats agissant par Me De Luca, demande au juge des référés :
- D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du Ministre de l'Intérieur portant notification de la perte totale du capital de points affectés à son titre de conduite, interdiction de conduire et injonction de restitution du permis annulé par défaut de points ;
- De condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La suspension de la décision incriminée lui permettrait de retrouver le droit de conduire, droit fondamental pour ses activités professionnelles et sa vie privée. Il est employé au sein d'une entreprise de distribution alimentaire. Il ne peut travailler que si et seulement s'il dispose de son permis de conduire Il est donc urgent, au regard de ces éléments, de suspendre la décision litigieuse.
- il est rapporté la preuve qu'il est domicilié au 260 boulevard Louis PICON 83200 à Toulon comme il ressort du Relevé Intégral d'Information produit et de son bail. Pour autant, le courrier d'invalidation de son permis a été transmis au 197 boulevard Louis PICON à Toulon. Par ailleurs, la date de notification de la lettre 48SI n'apparait pas clairement du document transmis. En conséquence, le stage réalisé 26 et 27 mai 2023 a bien été réalisé avant qu'une notification régulière du courrier portant invalidation de son permis de conduire -dit 48SI- ait été faite. A minima, la non prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière jette un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'invalidation du permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- La requête est irrecevable car tardive ;
- Le moyen soulevé n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision incriminée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2401894 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me De Luca pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Les 26 et 27 mai 2023, M. B A a effectué un stage de récupération de points de permis de conduire. Au mois de mai 2024, en se connectant sur télé points afin de vérifier si les points été crédités, il aurait constaté que ce n'était pas le cas. Il a, suite à une demande faite quelques jours plus tôt, réceptionné son Relevé d'Information Intégral. D'où il ressort qu'une lettre 48SI lui aurait été transmise le 23 février 2023.
4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer ni sur l'urgence ni sur la recevabilité de la requête. Il en va de même et par voie de conséquences des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée au préfet du Var
Fait à Toulon, le 8 juillet 2024.
Le Vice-président,
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier