Annulment of Expulsion Order Based on Pending Human Trafficking Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural order compelling an individual to leave the national territory without delay and imposing a two-year return ban because the official failed to account for the applicant's pending criminal complaint for human trafficking, which entitled the individual to a temporary residence permit under the relevant statute. The court reasoned that since the applicant had filed a complaint for human trafficking and had severed ties with the accused, he was legally entitled to a residence permit on the date the expulsion order was issued, rendering the order unlawful, and consequently ordered the administration to re-examine the situation, issue a provisional residence permit, and remove the Schengen Information System alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 225-4-1 du code pénal, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Pending Human Trafficking Complaint: The court reasoned that since the applicant had filed a complaint for human trafficking and had severed ties with the accused, he was legally entitled to a residence permit on the date the expulsion order was issued, rendering the order unlawful, and consequently ordered the administration to re-examine the situation, issue a provisional residence permit, and remove the Schengen Information System alert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the right to a temporary residence permit for an alien who has filed a complaint concerning human trafficking, which served as the main ground for annulling the deportation order in Article 1.
This article is cited in Article 4 to order the State to pay legal costs to M. B.
Cited in the reasoning (Point 6) and implicitly used as the basis for the injunction in Article 2 requiring the prefect to reconsider the situation and issue a provisional residence permit.
Cited in the reasoning (Point 6) and implicitly used as the basis for the injunction in Article 2 regarding the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the deportation order.
Cited in the reasoning (Point 8) and implicitly used as the basis for the injunction in Article 3 concerning the removal of the Schengen information system alert.
Cited in the reasoning (Point 8) to establish the link between the annulled entry ban and the need to remove the Schengen alert, which is the subject of the injunction in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Sando, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 12 février 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen ;
- les observations de Me Sando, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1990 à Markala (République du Mali), est entré en France le 8 mars 2017 selon ses déclarations. L'intéressé a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 12 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 12 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 225-4-1 du code pénal dispose que : " La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. ". L'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 () du code pénal () se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ".
3. Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre l'infraction visée à l'article 225-4-1 du code pénal de traite des êtres humains (voir par exemple CAA Paris, 17 octobre 2023, n° 22PA05228).
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil, plainte reçue le 1er septembre 2023, en application de l'article 225-4-1 du code pénal cité au point précédent. Or il n'est ni établi ni même allégué que cette plainte aurait été classée sans suite en sorte que la procédure pénale ne pouvait être regardée comme étant achevée le 12 février 2024, date à laquelle la mesure d'éloignement en litige a été prise. Par ailleurs, il ressort des déclarations constantes de M. B qu'il a rompu tout lien avec la personne accusée de traite des êtres humains. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté en litige, M. B était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Cette décision doit dès lors être annulée (voir par exemple CAA Bordeaux, 21 mai 2024, n° 23BX02703). En sus, la circonstance, invoquée à l'audience par la préfète, qu'elle n'en ait pas été informée est sans incidence dès lors, d'une part, que la plainte a effectivement été enregistrée par l'autorité judiciaire et, d'autre part, que l'audition de l'intéressé n'a duré que dix minutes ne lui laissant manifestement pas le temps d'indiquer aux forces de police l'ensemble des éléments le concernant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fond à demander l'annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les injonctions :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. B en vérifiant l'état de la procédure pénale et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois, l'autorisation provisoire de séjour devant être délivrée dès la notification du présent jugement.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
9. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
10. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en vérifiant l'état de la procédure pénale, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 12 février 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa