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2401897 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Suspension of Refusal to Issue Professional Card; Case Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2401897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the execution of a decision refusing to issue a professional card and an injunction to compel its issuance, but the administrative judge determined that the case was moot because the authority responsible for the initial refusal had subsequently granted the petitioner's administrative appeal and issued the professional card on March 27, 2024, rendering the requests for suspension and injunction without object, and consequently dismissed the other ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of Refusal to Issue Professional Card; Case Mooted by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Mots-clés

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retrait de la requête sanction disciplinaire du notaire défense de payer suspension des prestations d'invalidité autorisation de procéder retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the opposing party to pay a sum based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. C A, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Par une décision du 27 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de faire droit au recours gracieux formé par M. A et de lui délivrer une carte professionnelle. Cette décision a eu pour effet de rapporter le refus initial du 23 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 2 avril 2024.

Le juge des référés,

V. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.