Legislator Jurisprudence & Législation
2401896 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2401896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a refusal to grant compensation and damages from the State for failure to be rehoused after being declared a priority case by a mediation commission, arguing the State's inaction caused detriment to their living conditions, despite a prior court order compelling the prefecture to secure rehousing. The Tribunal rejected the claim for annulment of the prior rejection decision, as the subsequent request for full judicial relief superseded it, and ultimately dismissed the claim for damages, reasoning that while the State's failure to rehouse after the commission's decision and subsequent court injunction constituted a fault, the applicant failed to demonstrate that his continued residence resulted in prejudicial troubles to his living conditions, specifically by not proving his existing housing was inadequate relative to his financial capacity or needs as required by law for granting compensation based solely on delayed compliance with rehousing obligations.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The Tribunal rejected the claim for annulment of the prior rejection decision, as the subsequent request for full judicial relief superseded it, and ultimately dismissed the claim for damages, reasoning that while the State's failure to rehouse after the commission's decision and subsequent court injunction constituted a fault, the applicant failed to demonstrate that his continued residence resulted in prejudicial troubles to his living conditions, specifically by not proving his existing housing was inadequate relative to his financial capacity or needs as required by law for granting compensation based solely on delayed compliance with rehousing obligations.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État droit du logement violation du devoir de motiver droit des obligations état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly rejects the appellant's request, forming the final order of the decision.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning section, this article defining the right to housing was used to establish the context for the liability claim, which was ultimately rejected in the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lacroix, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 11 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge du de la région Île-de-France, préfet de Paris, les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience, le rapport de Mme D C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :

1. La décision attaquée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par une ordonnance du 31 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à

M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 31 mars 2022. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 1er octobre 2021.

5. Il résulte, toutefois, de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que M. A n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. En outre, le requérant, qui ne fait état dans ses écritures d'aucune circonstance de nature à caractériser une inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 3 ci-dessus.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État du fait de son absence de relogement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, et à Me Lacroix.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.

La magistrate désignée,

V. D C

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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