Petition Against Prefecture Departure Order and Residence Assignment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order from May 24, 2024, requiring his immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, as well as an order from October 1, 2024, assigning him to residence, arguing the departure order was based on a manifest error of assessment. The court rejected the conclusions against the May 24 order as inadmissible because the petition was filed on October 7, 2024, well after the statutory 48-hour deadline following notification on May 24, and it dismissed the claims against the October 1 order for lacking specific supporting grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Petition Against Prefecture Departure Order and Residence Assignment Dismissed: The court rejected the conclusions against the May 24 order as inadmissible because the petition was filed on October 7, 2024, well after the statutory 48-hour deadline following notification on May 24, and it dismissed the claims against the October 1 order for lacking specific supporting grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the entirety of Mr. B's claim.
This article defined the 48-hour deadline which the court used to declare the appeal against the May 24, 2024 decision inadmissible (leading to its rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2024 sont irrecevables car tardives ;
- subsidiairement, le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- les observations M. B,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 3 juin 1998, est arrivé en France au mois de janvier 2022, selon ses déclarations. Par des arrêtés des 24 mai 2024 et 1er octobre 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 24 mai 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 24 mai 2024 à 12 heures et 35 minutes. Le requérant, qui disposait d'un délai de recours contentieux expirant le 26 mai 2024 à 12 heures et 35 minutes, en application des dispositions précédemment citées, a saisi le tribunal administratif de Besançon le 7 octobre 2024, soit bien après l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2024 sont irrecevables. Par suite, ces conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 1er octobre 2024 :
4. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2024 ne sont assorties d'aucun moyen spécifiquement dirigé contre lui. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière