Legislator Jurisprudence & Législation
2401894 Généré par l'IA

Asylum Seeker Judicial Review of Departure Order and Re-entry Ban Rejection

Numéro de cause 2401894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose asylum application was rejected sought judicial review to annul an administrative order that compelled her departure from the territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing procedural defects, lack of motivation, and violations of human rights conventions regarding the prohibition of inhuman treatment and the right to private and family life. The court found the claim seeking annulment of a residency refusal inadmissible because the order was based solely on the cessation of asylum-seeker status under applicable law, not a separate residency refusal; it then rejected the claims regarding the expulsion order, finding it sufficiently motivated and not disproportionate under Article 8, determined the decision on the country of return was justified due to the lack of evidence of current risks in the home country, and upheld the one-year re-entry ban as a reasonable application of discretion given the recent arrival and possibility of family life continuing abroad, consequently rejecting all associated demands for injunctions and the payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 611-7 du code de justice administrative; Asylum Seeker Judicial Review of Departure Order and Re-entry Ban Rejection: The court found the claim seeking annulment of a residency refusal inadmissible because the order was based solely on the cessation of asylum-seeker status under applicable law, not a separate residency refusal; it then rejected the claims regarding the expulsion order, finding it sufficiently motivated and not disproportionate under Article 8, determined the decision on the country of return was justified due to the lack of evidence of current risks in the home country, and upheld the one-year re-entry ban as a reasonable application of discretion given the recent arrival and possibility of family life continuing abroad, consequently rejecting all associated demands for injunctions and the payment of legal costs.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile interdiction d'entrée contrôle juridictionnel départ du pays exigibilité raisonnable asile familial

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs, but the court's order on costs (Article 4 in the request, reflected in Article 2 of the final decision) explicitly addresses and rejects payment based on this provision.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs, but the court's order on costs (Article 4 in the request, reflected in Article 2 of the final decision) dismisses the claim based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, making this citation relevant to the final disposal regarding costs.
Art. R. 611-7 du code de justice administrative
This procedural rule was mentioned in the reasoning phase, but it was not cited in the operative part (the numbered orders: Article 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs, but the court's order on costs (Article 4 in the request, reflected in Article 2 of the final decision) dismisses the claim based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, making this citation relevant to the final disposal regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, but the court's order on costs (Article 4 in the request, reflected in Article 2 of the final decision) explicitly addresses and rejects payment based on this provision.

Art. R. 611-7 du code de justice administrative

This procedural rule was mentioned in the reasoning phase, but it was not cited in the operative part (the numbered orders: Article 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 juillet et 21 août 2024, Mme A C, représentée par Me Boutonnet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.

Par un courrier du 20 septembre 2024 les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre séjour qui aurait été opposé à Mme C en date du 12 juillet 2024 comme dirigées à l'encontre d'une décision inexistante.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 26 septembre 2024 à 14 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissant géorgienne, né le 13 octobre 2000 à Khobi (Géorgie) est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 décembre 2023. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 2 avril 2024. Mme C a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision de refus. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant un an. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 14 août 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation d'un refus de titre de séjour :

3. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.

4. Il ressort des visas et des autres termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le seul fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité, et d'ailleurs, Mme C ne soutient, ni même n'allègue, avoir présenté une demande d'autorisation de séjour à un autre titre que celui de l'asile. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pris, dans l'arrêté en litige, aucune décision de refus de titre de séjour susceptible de recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour sont irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante.

Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 542-1 à L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile de Mme C. Elle rappelle enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de Mme C au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Ainsi, elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C, de sorte que ce moyen sera également écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée récemment en France, le 29 décembre 2023, n'a été autorisée à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas de liens en France caractérisés par leur intensité, leur stabilité et leur ancienneté, et n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Mme C soutient craindre d'être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie. Toutefois, l'intéressée dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne produit aucune pièce ni ne se prévaut d'éléments nouveaux permettant de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour en Géorgie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en fixant la Géorgie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pendant un an :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

11. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme C et compte tenu, notamment, du caractère récent de son arrivée sur le territoire et de la possibilité de continuer sa vie privée et familiale dans son pays d'origine dans lequel elle a toujours vécu, et quand bien même elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées, de sorte que les conclusions qu'elle présente à cette fin doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

Le Président,

J.-C. BLa greffière,

M. CALOONE

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,