Legislator Jurisprudence & Législation
2401894 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Ties to Children

Numéro de cause 2401894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering an alien to leave the national territory was dismissed because the court found the decision was sufficiently reasoned, adequately considering the applicant's personal situation, including her entry in 2017, her status as a single mother of three French-born children, and her unproven claims of persecution upon return. The court reasoned that the applicant failed to establish the existence of sufficiently old, intense, and stable ties in the country, or that her situation met the humanitarian or exceptional grounds required for exceptional admission to residency under relevant statutes, thus precluding any finding of a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or manifest error in the appraisal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Ties to Children: The court reasoned that the applicant failed to establish the existence of sufficiently old, intense, and stable ties in the country, or that her situation met the humanitarian or exceptional grounds required for exceptional admission to residency under relevant statutes, thus precluding any finding of a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or manifest error in the appraisal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour convention européenne des droits de l'Homme autorisation d'entrée griefs de droits humains congé de convenance personnelle droits de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
This article was requested by the applicant in the dispositive for the award of costs against the State.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's claim.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the applicant in the dispositive for the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché :

- d'une insuffisance de motivation ;

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- et que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :

- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Bakary substituant Me Zouatcham, représentant Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant non présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, ressortissante nigériane née le 25 mars 1994, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que la requérante est célibataire et qu'elle ne peut se prévaloir de la scolarisation de ses enfants comme un motif de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A déclare être entrée en France en 2017. Célibataire et mère de trois enfants nés en France respectivement en 2017, 2019 et 2023, elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France à l'âge de 22 ans et n'établit pas l'existence de liens anciens, intenses et stables en France, notamment par le travail. Dès lors, et nonobstant la circonstance alléguée selon laquelle elle exprime des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, exposée qu'elle serait selon elle et sans l'établir, à des sévices de mutilations génitales, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. Si Mme A dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 10 juin 2021, fait valoir qu'elle dispose d'une expérience en hôtellerie, sans toutefois l'établir et que sa fille ainée est scolarisée en France, ces circonstances, non plus le fait que ses trois enfants soient nés en France, ne sauraient à elles seules établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des

Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées.

6. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En cinquième et dernier lieu, il résulte des points précédents que, dès lors que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour n'est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dès lors qu'elle serait entachée d'un défaut de base légale ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des

Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président-rapporteur,

Mme Soler, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,

signé signé

G. Taormina N. Soler

La greffière,

signé

O. Mouloud

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2401894