Legislator Jurisprudence & Législation
2401893 Généré par l'IA

Moroccan National's Expulsion Upheld Despite Provisional Legal Aid Request

Numéro de cause 2401893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court granted provisional legal aid to a Moroccan national challenging a prefectural order requiring her to leave French territory within thirty days and designating her country of return. The court upheld the expulsion order because the applicant's refugee status had been definitively refused, satisfying the legal basis for removal under administrative law, and found that the prefect had sufficiently examined her personal situation. Furthermore, the court reasoned that the enforcement of the order did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her short residence and lack of significant integration, and rejected claims regarding risks upon return, as the applicant failed to provide specific, personalized evidence to demonstrate a real and serious threat of ill-treatment in her country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Moroccan National's Expulsion Upheld Despite Provisional Legal Aid Request: The court upheld the expulsion order because the applicant's refugee status had been definitively refused, satisfying the legal basis for removal under administrative law, and found that the prefect had sufficiently examined her personal situation. Furthermore, the court reasoned that the enforcement of the order did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her short residence and lack of significant integration, and rejected claims regarding risks upon return, as the applicant failed to provide specific, personalized evidence to demonstrate a real and serious threat of ill-treatment in her country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire éloignement rupture de ban statut de réfugié situation dans le pays d'origine droit de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.
Article 1er
Procedural order granting provisional legal aid.
Article 2
Procedural order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

Article 1er

Procedural order granting provisional legal aid.

Article 2

Procedural order rejecting the application.

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Texte complet

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Au cours de l'audience publique du 27 février 2024, Mme Hnatkiw a présenté son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de police a obligé Mme A, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision en date du 30 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que l'établit la fiche TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. Mme A soutient que la décision d'éloignement entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne vit en France que depuis août 2022. Elle ne démontre pas d'intégration particulière, tant personnelle que professionnelle et n'est pas dénuée de liens dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Mme A soutient qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressée soutient, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations qui ne présentent au demeurant pas un caractère précis et personnalisé. Ainsi, Mme A n'établit pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401893/8