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2401892 Généré par l'IA

Suspension of Driving License for Narcotic Use Upheld

Numéro de cause 2401892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the prefect's decision to suspend their driving license for four months, taken after the individual was caught driving under the influence of narcotics. The court rejected the appeal, reasoning that while the suspension risked the appellant's professional situation, the gravity of driving under the influence of narcotics constitutes a clear danger to road safety, thereby justifying the four-month suspension imposed by the prefect without committing an error of judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Suspension of Driving License for Narcotic Use Upheld: Le 23 février 2024 à 10h30 sur la commune de Mittelbronn, M. A a été contrôlé comme conduisant sous l'emprise de stupéfiants. La Gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet de la Moselle a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. A, par décision du 26 février 2024. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

Mots-clés

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sécurité routière récidive de conduite en état d'ébriété retrait de permis de conduire infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants délai de suspension contravention à la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le Préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois.

M. A soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le Préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 février 2024 à 10h30 sur la commune de Mittelbronn, M. A a été contrôlé comme conduisant sous l'emprise de stupéfiants. La Gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet de la Moselle a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. A, par décision du 26 février 2024. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

2. Si le requérant fait valoir que la décision du préfet de la Moselle est entachée d'une erreur d'appréciation car elle compromet sa mobilité et risque de mettre en péril sa situation professionnelle, la gravité de l'infraction consistant en une conduite sous l'emprise de stupéfiants est constitutive d'un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Le préfet de la Moselle pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,