Municipality v. Illegal Occupants (Mootness of Eviction Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to evict illegal occupants from communal land due to public safety and sanitation concerns arising from improper utility hookups and waste disposal. However, the court found that the occupants had vacated the premises by the date of the hearing, rendering the municipality's request for expulsion moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Illegal Occupants (Mootness of Eviction Request): 521-3 of the Administrative Justice Code to evict illegal occupants from communal land due to public safety and sanitation concerns arising from improper utility hookups and waste disposal. However, the court found that the occupants had vacated the premises by the date of the hearing, rendering the municipality's request for expulsion moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the dispositive order, stating that there is no need to rule on the claims of the request.
This article was cited in the reasoning underpinning the jurisdiction invoked for the initial request, although the final order was based on the claims becoming moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, la commune d'Avignon, représentée par la directrice des affaires juridiques, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre du terrain communal situé route de l'Islon île Piot à Avignon ;
2°) d'enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de dire qu'à défaut d'évacuation, elle pourra procéder d'office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente, s'agissant de terrains appartenant au domaine public communal ;
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'occupation irrégulière trouble l'ordre public en ce qu'elle porte atteinte à :
* la sécurité car les branchements sur la borne d'incendie ne sont ni conformes ni adaptés et traversent une voie de circulation ;
* la salubrité publique du fait de l'absence de tout espace approprié pour le déversement des eaux usées et des déchets ;
- la mesure demandée remplit les conditions exigées dès lors qu'elle est urgente, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne préjudicie pas au principal et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 2024 à 11 heures 15 :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de M. A B pour la commune d'Avignon qui informe le tribunal du départ des occupants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte des déclarations du représentant de la commune d'Avignon qu'au jour de l'audience, les occupants ont quitté le terrain communal situé route de l'Islon île Piot à Avignon. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2401892.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avignon.
Fait à Nîmes, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.