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2401891 Généré par l'IA

Withdrawal of Driving Permit Invalidation Renders Moot Appeal

Numéro de cause 2401891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating her driving permit and the associated point deductions resulting from four traffic offenses, arguing she never received the requisite prior notification, but the administrative court noted that the Minister of the Interior subsequently withdrew the decision of invalidation and the point retirements concerning the specified infractions. Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the litigant's claims for annulment and injunction regarding those specific decisions, rejecting the remaining conclusions, including the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Withdrawal of Driving Permit Invalidation Renders Moot Appeal: Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the litigant's claims for annulment and injunction regarding those specific decisions, rejecting the remaining conclusions, including the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision retrait de l'annulation violation des charges d'autorisation procédure de nullité et renonciation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article states that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunctions, reflecting the administrative withdrawal of the contested decisions.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's claim for costs.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars et le 9 juillet 2024, Mme A, représenté par Me Cohen franck, demande au tribunal :

1°) D'annuler la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision née le 8 mars 2024 du silence gardé par l'administration par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours gracieux ;

2°) D'annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 24 mars 2023, 16 mars 2023, 4 mars 2023 et 20 mars 2023 ;

1°) D'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre ;

2°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- Elle n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- Les infractions ne sont pas établies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024 le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision 48 SI non réceptionnée par elle, le ministre de l'Intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. La requérante demande l'annulation de la décision d'invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 24 mars 2023, 16 mars 2023, 4 mars 2023 et 20 mars 2023.

2. Dans son mémoire en défense le ministre de l'Intérieur informe le tribunal qu'il a retiré la décision 48 SI et les retraits de point suite aux infractions du 24 mars 2023, 16 mars 2023, 4 mars 2023 et 20 mars 2023. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ces décisions et à fin d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'Intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,