Legislator Jurisprudence & Législation
2401889 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal and Deportation Upheld; Re-entry Ban Reduced.

Numéro de cause 2401889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court considered two joined requests seeking the annulment of a refusal to renew a residence permit and a subsequent order to leave French territory with a three-year re-entry ban, both grounded on the applicant representing a threat to public order due to prior criminal convictions, including domestic violence. The court upheld the refusal to renew the permit and the order to leave without delay, finding the motivation sufficient and no manifest error of appreciation regarding the threat to public order given the facts, which also justified the interference with family life under Article 8 of the ECHR. However, the court annulled the three-year re-entry ban, ruling that given the applicant's established family ties, including three French children with whom he lives, the duration of the ban was disproportionate despite the public order concerns.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, Article 4; Residence Permit Renewal Refusal and Deportation Upheld; Re-entry Ban Reduced: The court upheld the refusal to renew the permit and the order to leave without delay, finding the motivation sufficient and no manifest error of appreciation regarding the threat to public order given the facts, which also justified the interference with family life under Article 8 of the ECHR. However, the court annulled the three-year re-entry ban, ruling that given the applicant's established family ties, including three French children with whom he lives, the duration of the ban was disproportionate despite the public order concerns.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour interdiction de renvoi autorisation d'entrée autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to M. A regarding costs in the second instance (n° 2409171).
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
The court ordered the annulment of the decision imposing a three-year ban on return based on the reasons developed in point 17, which analyzed the proportionality under Article 8 of the ECHR (though Article 8 itself is not in the operative part).
Article 1er
Used to reject the appeal n° 2401889 concerning the refusal to renew the residence permit.
Article 4
Used to reject the remaining claims of request n° 2409171 (injonction and penalty).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court ordered the annulment of the decision imposing a three-year ban on return based on the reasons developed in point 17, which analyzed the proportionality under Article 8 of the ECHR (though Article 8 itself is not in the operative part).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to M. A regarding costs in the second instance (n° 2409171).

Article 1er

Used to reject the appeal n° 2401889 concerning the refusal to renew the residence permit.

Article 4

Used to reject the remaining claims of request n° 2409171 (injonction and penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 2401889, M. D A, représenté par Me Gryner et Me Ohlgusser, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, en ce qu'il ne prend pas en considération son entier dossier ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il représente une menace pour l'ordre public ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 sous le numéro 2409171, M. D A, représenté par Me Gryner et Me Ohlgusser, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour sous astreinte journalière de 150 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale car elle se fonde sur un arrêté de refus de séjour qui est contesté ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il représente une menace pour l'ordre public ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

- sa durée est disproportionnée au regard de sa bonne insertion dans la société française ;

- elle porte atteinte au droit de ses enfants à grandir auprès de leur père.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2024.

Des pièces ont été produites pour M. A le 10 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambert,

- et les observations de Me Ohlgusser pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant angolais né le 24 mars 1990, entré en France en 2006, selon ses déclarations, a sollicité le 6 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ". Après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour. Par un second arrêté du 29 mars 2024, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Les requêtes n° 2401889 et n° 2409171 concernent un même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.

Sur les conclusions de la requête n° 2401889 dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 2023 :

3. En premier lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué du 29 novembre 2023 les textes dont il a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que M. A, qui est défavorablement connu des services de police, représente une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Et aux termes de l'article L. 432-2 de ce code dans sa version applicable au litige : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis de la commission du titre de séjour en date du 6 novembre 2023, que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 janvier 2021 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violences sans incapacité sur sa concubine, en présence d'un mineur, faits commis le 4 novembre 2020. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté attaqué que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour harcèlement moral, faits commis le 23 janvier 2017, et également pour des faits de rébellion, commis le 29 septembre 2017, ainsi que pour un défaut d'assurance, fait commis le 31 août 2020. D'une part, M. A ne remet nullement en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, y compris celle des plus anciens, quand bien même ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation. D'autre part, le requérant se borne, pour contester le bien-fondé de l'appréciation portée par le préfet de police quant à la menace qu'il représente pour l'ordre public à indiquer que sa " vie de couple a repris un cours normal ", alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été récemment condamné, en 2021, pour des faits de violence commis sur sa concubine, de surcroit en présence de l'un de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits commis par l'intéressé, de leur réitération et du caractère récent des derniers faits en cause, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il est constant que M. A vit en concubinage avec une ressortissante française et que le couple a trois enfants de nationalité française, nés en 2016, 2020 et 2021. Cependant, au regard de la menace pour l'ordre public que sa présence en France constitue, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur les conclusions de la requête n° 2409171 dirigées contre l'arrêté du 29 mars 2024 :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

9. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de la décision attaquée, Mme C B, préfète déléguée à l'immigration, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions fixées à l'article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

11. En troisième lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué du 29 mars 2024 les textes dont il a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, à savoir la circonstance que M. A, qui est défavorablement connu des services de police, représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

12. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces articles ne sont pas applicables aux mesures d'éloignement.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent jugement, le préfet de police, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

16. Pour prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet s'est fondé principalement sur la menace que celui-ci représente pour l'ordre public. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de trois enfants français nés le 25 mai 2016, le 20 mars 2020 et le 22 octobre 2021, avec lesquels il vit et à l'entretien et l'éducation desquels il est ainsi présumé contribuer. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté et de l'intensité des liens familiaux de M. A en France et en dépit de la menace à l'ordre public qu'il représente, l'interdiction de retour, compte tenu de sa durée de trois ans, porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

17. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 mars 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée.

18. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête n° 2409171 doivent être rejetées.

19. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, dans l'instance n° 2409171, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2401889 de M. A est rejetée.

Article 2 : La décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de M. A est annulée.

Article 3 : L'Etat versera, dans l'instance n° 2409171, une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2409171 est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

F. Lambert

La présidente,

S. Marzoug

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2401889/6-2 et 2409171/6-