Legislator Jurisprudence & Législation
2401889 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture of [Department Name]

Numéro de cause 2401889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Bangladesh sought the annulment of two prefectoral orders dated January 22 and February 12, 2024, which obligated him to leave French territory and imposed a one-year return ban. The Tribunal joined the two related requests and provisionally granted legal aid, dismissing the applicant's arguments concerning the main deportation order as unfounded, specifically ruling that the orders were competently signed, sufficiently motivated, and did not violate articles 3 or 8 of the European Convention on Human Rights or involve a manifest error of assessment regarding his right to remain. However, the court annulled the one-year ban on re-entry, finding that the administrative authority erred in its assessment by failing to adequately consider all statutory criteria—including the applicant's length of presence, ties to France, and lack of threat to public order or prior evasion of removal—before imposing the ban.

Regeste Legislator

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article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture of [Department Name]: The Tribunal joined the two related requests and provisionally granted legal aid, dismissing the applicant's arguments concerning the main deportation order as unfounded, specifically ruling that the orders were competently signed, sufficiently motivated, and did not violate articles 3 or 8 of the European Convention on Human Rights or involve a manifest error of assessment regarding his right to remain. However, the court annulled the one-year ban on re-entry, finding that the administrative authority erred in its assessment by failing to adequately consider all statutory criteria—including the applicant's length of presence, ties to France, and lack of threat to public order or prior evasion of removal—before imposing the ban.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi droit au retour menaces contre les autorités critères d'appréciation droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, les arrêtés, qui visent le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français qu'ils comportent et mentionnent les circonstances pour lesquelles M.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
The provision used to grant provisional legal aid to M. C.
Article L. 612-10 du même code
Cited to explain the legal framework for the prohibition of return, which was partially annulled in Article 2.
Article 4
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

The provision used to grant provisional legal aid to M. C.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to explain the legal framework for the prohibition of return, which was partially annulled in Article 2.

Article L. 612-10 du même code

Cited to explain the legal framework for the prohibition of return, which was partially annulled in Article 2.

Article 4

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Article 1er

Used to grant provisional legal aid.

Article 2

Used to annul the prohibition of return from the challenged decisions.

Article 3

Used to reject the remainder of M. C's claims.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le numéro 2401889, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.

II. Par une requête enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 2402741, M. C, représenté par Me Kwemo, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ayant le même objet que celui du 22 janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soulève les mêmes moyens que dans l'instance numéro 2401889.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les rapports de M. D ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais, demande l'annulation des arrêtés des 22 janvier et 12 février 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées nos 2401889 et 2402741, présentées par M. C, sont dirigées contre des décision ayant le même objet et les mêmes motifs. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l'asile pour signer, notamment, les arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de leurs signataires doit en conséquence être écarté.

5. En deuxième lieu, les arrêtés, qui visent le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français qu'ils comportent et mentionnent les circonstances pour lesquelles M. C entre dans ses prévisions, sont suffisamment motivés au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté

6. En troisième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2023 par la même juridiction, n'établit pas qu'un retour au Bangladesh l'exposerait aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C en l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au cours de l'année 2022 afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'une année, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé, seulement, à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre les 22 janvier et 12 février 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. La présente décision n'appelle pas les mesures d'exécution sollicitées par M. C, dont les conclusions à cette fin doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Les décisions du 22 janvier 2024 et du 12 février 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kwemo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. DLe greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.