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2401888 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2401888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose initial application for a residence permit submitted in April 2022 resulted in an implicit rejection after the administration's four-month silence, sought an urgent order to compel the prefect to issue a receipt for the permit application. The court rejected the request because the requested measure—compelling the issuance of a receipt—would obstruct the execution of the existing administrative decision, which was the implicit rejection of the residence permit application, rendering the request inadmissible under the provisions allowing the judge to order useful measures that do not impede the execution of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt): The court rejected the request because the requested measure—compelling the issuance of a receipt—would obstruct the execution of the existing administrative decision, which was the implicit rejection of the residence permit application, rendering the request inadmissible under the provisions allowing the judge to order useful measures that do not impede the execution of an administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère registre central des étrangers acte de candidature demande d'asile tardive annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the plaintiff's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the emergency proceedings (référé) which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Ndoye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Mme B, ressortissante marocaine née le 3 février 1990, a présenté au préfet de police une demande de délivrance de premier titre de séjour en avril 2022. Des récépissés de demande de titre de séjour lui furent alors délivrés dont le dernier expirait le 26 septembre 2023. En application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par l'administration une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 avril 2024.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.