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2401888 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Dublin Transfer Challenge Fails Due to Lack of Evidence on Italian Reception Conditions

Numéro de cause 2401888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an asylum seeker challenging a prefectural decision ordering his transfer to Italy under the Dublin Regulation and assigning him to residence, based on alleged breaches of Articles 3 and 17 of Regulation (EU) No 604/2013 and manifest error of assessment. The court dismissed the annulment requests because the applicant failed to provide any evidence demonstrating systemic failures in the Italian asylum procedure or reception conditions that would constitute inhuman or degrading treatment, thereby upholding the presumption of compliance with EU law in Italy and rendering the associated residence order lawful.

Regeste Legislator

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Asylum Seeker's Dublin Transfer Challenge Fails Due to Lack of Evidence on Italian Reception Conditions: The court dismissed the annulment requests because the applicant failed to provide any evidence demonstrating systemic failures in the Italian asylum procedure or reception conditions that would constitute inhuman or degrading treatment, thereby upholding the presumption of compliance with EU law in Italy and rendering the associated residence order lawful.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire ordre de transfert Dublin transmission de preuves conditions d'accueil recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 1
The court granted the provisional admission of the applicant to legal aid, as ordered in Article 1 of the final decision.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited to support the decision to grant provisional legal aid, as detailed in paragraph 3.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
This provision was cited to support the decision to grant provisional legal aid, as detailed in paragraph 3.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court granted the provisional admission of the applicant to legal aid, as ordered in Article 1 of the final decision.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited to support the decision to grant provisional legal aid, as detailed in paragraph 3.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

This provision was cited to support the decision to grant provisional legal aid, as detailed in paragraph 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. C A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.

Il soutient que :

- s'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes :

o elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de l'assignation à résidence, elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;

- et les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense.

Le requérant, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 30 janvier 2024. La consultation du fichier " EURODAC " a fait ressortir qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes ont été saisies le 1er février 2024 et ont accepté sa reprise en charge le 8 février 2024. Par deux arrêtés en date du 22 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes :

4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

6. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que les demandes d'asile ne pourraient pas être traitées dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. En outre, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'a disposé ni de conditions matérielles d'accueil ni d'un interprète en Italie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

7. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence devrait être annulée du fait de l'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

La magistrate désignée,

C. Milbach

La greffière,

L. Rivalan

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Rivalan