Legislator Jurisprudence & Législation
2401886 Généré par l'IA

Prefecture Residency Refusal Annulled Due to Applicant's Integration

Numéro de cause 2401886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision that refused a residency permit, ordered the applicant to leave the territory, and designated a country of return, finding that the refusal constituted a manifest error in assessing the applicant's personal situation given their significant integration efforts in France, including professional studies, internships, an employment offer, and rapid acquisition of the French language, despite their recent presence and the irregular status of their parents. Consequently, the court ordered the prefecture to issue a residence permit for private and family life within two months and granted the applicant provisional legal aid, ordering the State to pay a specified sum to their counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefecture Residency Refusal Annulled Due to Applicant's Integration: Consequently, the court ordered the prefecture to issue a residence permit for private and family life within two months and granted the applicant provisional legal aid, ordering the State to pay a specified sum to their counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour positions administratives insertion professionnelle statut juridique expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 4) concerning the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to establish the basis for granting provisional legal aid (Article 1).
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning to establish the basis for granting provisional legal aid (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 4) concerning the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to establish the basis for granting provisional legal aid (Article 1).

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning to establish the basis for granting provisional legal aid (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4) concerning the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) concerning the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ;

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ;

Sur la désignation du pays de destination :

- le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ;

- l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Biget,

- les observations de Me Kling, avocate de M. B ;

- les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant arménien né le 22 juin 2005 en Allemagne, est entré en France le 30 septembre 2021, avec ses parents et ses frères et sœurs. Ses parents et lui ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions du 27 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 31 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a alors présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Il est constant que M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Quoique la présence en France de M. B est récente et que ses parents sont également en situation irrégulière, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est né en Allemagne et n'a jamais vécu en Arménie, que depuis qu'il vit en France, il s'est fortement investi dans ses études professionnalisantes et a réalisé de nombreux stages en entreprise, au point déjà de disposer d'une promesse d'embauche, faisant ainsi montre d'efforts notables d'intégration ainsi qu'en attestent les témoignages tant de ses professeurs que de professionnels auprès desquels il a pu travailler et son apprentissage très rapide de la langue française, dans laquelle il s'est exprimé parfaitement lors de l'audience. Il suit de là que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, en refusant d'admettre M. B au séjour, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation de cette décision ainsi, par voie de conséquence, que des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 14 février 2024 du préfet du Haut-Rhin.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer un tel titre de séjour à M. B, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son conseil peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kling de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.

DECIDE:

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 14 février 2024 du préfet du Haut-Rhin portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de destination est annulé dans toutes ses dispositions.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me Kling la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

O. Biget

Le président,

S. Dhers

La greffière,

P. Kieffer

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,