Legislator Jurisprudence & Législation
2401883 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Training and Family Ties

Numéro de cause 2401883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit based on Article L. 423-22 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, arguing an error in assessing the consequences of the expulsion order. The Tribunal rejected the claim, reasoning that while the applicant met initial criteria (being taken into care by social services before age sixteen and applying after turning eighteen), the essential conditions for issuance—the real and serious follow-up of prescribed training and the nature of links with family in the country of origin—were not sufficiently established due to numerous unjustified absences from vocational training and proven contact with a parent abroad, leading to a finding that the prefect's decision to deny the permit was not an abuse of discretion.

Regeste Legislator

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article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Training and Family Ties: 423-22 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, arguing an error in assessing the consequences of the expulsion order. The Tribunal rejected the claim, reasoning that while the applicant met initial criteria (being taken into care by social services before age sixteen and applying after turning eighteen), the essential conditions for issuance—the real and serious follow-up of prescribed training and the nature of links with family in the country of origin—were not sufficiently established due to numerous unjustified absences from vocational training and proven contact with a parent abroad, leading to a finding that the prefect's decision to deny the permit was not an abuse of discretion.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour entrée dans un pays expulsion préfectorale droit d'asile formation professionnelle initiale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's main request, resulting from the assessment against Article L. 423-22 of the CESEDA.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive section to reject the applicant's request for costs (legal fees).
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive section to reject the applicant's request for costs (legal fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's main request, resulting from the assessment against Article L. 423-22 of the CESEDA.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive section to reject the applicant's request for costs (legal fees).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive section to reject the applicant's request for costs (legal fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. C B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de

1000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 9 décembre 2005, soutient être entré sur le territoire français en août 2021, et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance le 18 août 2021. Le 29 novembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 avril 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

4. M. B a été scolarisé en classe de troisième durant l'année 2021-2022, puis en première et deuxième année de CAP " plomberie et monteur d'installation thermique " durant les années 2022-2023 et 2023-2024. Il ressort des pièces du dossier que si l'état de santé de M. B, qui a souffert d'une pathologie psychiatrique, explique l'absentéisme important de l'intéressé durant l'année 2021-2022, et également au cours des mois de septembre et octobre 2023, les bulletins scolaires de l'intéressé pour le 1er semestre de l'année 2023-2024 font état de 48 absences non justifiées sur 80 demi-journées d'absence au total, et le bulletin du 2ème semestre de l'année 2022-2023 fait état de 24 absences non justifiées sur 68 demi-journées d'absence, ce alors que le requérant bénéficie d'un suivi médical et psychologique régulier en France depuis l'année 2022. Par suite, le caractère réel et sérieux du suivi de la formation n'est pas suffisamment établi. D'autre part, si le requérant indique qu'il a été abandonné par ses parents, il ne conteste pas avoir eu au moins un contact avec sa mère vivant en Côte d'Ivoire depuis son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, et alors même que le requérant se prévaut de son intégration en France et démontre notamment participer à une association sportive, en se fondant sur l'absence de sérieux des études et l'existence de liens dans le pays d'origine pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Somme n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B, qui est célibataire et sans enfant en France.

6. En dernier lieu il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Somme et à Me Pereira.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Galle, présidente-rapporteure,

- M. Fugamalli, conseiller,

- M. A, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.

L'assesseur le plus ancien,

signé

E. Fumagalli

La présidente-rapporteure,

signé

C. Galle

Le greffier,

signé

J.F Langlois

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2401883