Algerian National v. Prefecture of [Location]: Annulment of Departure Order Due to Factual Error in Residence Permit Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the annulment of a prefectural order dated February 8, 2024, which mandated his departure from French territory and imposed a three-year re-entry ban, arguing it contained a factual error, violated Article 8 of the ECHR, and constituted a manifest error of assessment. The court annulled the order in its entirety because the factual basis was flawed, noting that the applicant had successfully submitted a request for a residence permit online via the prefecture's dedicated platform on January 26, 2024, meaning the prefect's assertion that no such steps had been taken was incorrect, leading the court to grant the annulment and order the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Prefecture of [Location]: Annulment of Departure Order Due to Factual Error in Residence Permit Status: The court annulled the order in its entirety because the factual basis was flawed, noting that the applicant had successfully submitted a request for a residence permit online via the prefecture's dedicated platform on January 26, 2024, meaning the prefect's assertion that no such steps had been taken was incorrect, leading the court to grant the annulment and order the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the prefect's decision, which is the primary ruling on the merits of the case.
This article is cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif de son caractère infondé.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Schmid, substituant Me Megherbi, avocat de M. B, qui ajoute un moyen tiré d'une méconnaissance du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et abandonne le moyen tiré d'une incompétence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 26 janvier 2024 sur l'espace numérique dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier en vue de présenter une demande de titre de séjour. En l'absence alléguée par le préfet de refus d'admission à souscrire une telle demande au motif de son caractère incomplet ou bien abusif ou dilatoire, le requérant est en conséquence fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne l'absence de telles démarches.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 100 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.