Unpaid Public Works Invoices Against Metropolitan Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency payment of €144,246.65 plus interest from a departmental transport authority and the subsequent metropolitan authority that absorbed its liabilities, claiming five invoices related to a 2019 public works contract remained unpaid. The court reasoned that since the metropolitan authority did not dispute the invoices, the work performed, or the lack of payment under the continued contract execution, the debt was not seriously contestable as required by the administrative justice code's provisional relief provision; consequently, the metropolitan authority was ordered to pay the principal amount, statutory default interest, and a portion of the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Unpaid Public Works Invoices Against Metropolitan Authority: The court reasoned that since the metropolitan authority did not dispute the invoices, the work performed, or the lack of payment under the continued contract execution, the debt was not seriously contestable as required by the administrative justice code's provisional relief provision; consequently, the metropolitan authority was ordered to pay the principal amount, statutory default interest, and a portion of the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the requested provision.
Cited as the basis for ordering the defendant to pay a sum for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, la société Socas, représentée par Me Mamelli, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône et la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser, à titre de provision, la somme de 144 246,65 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône et la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône a confié au mois de septembre 2019 le lot n° 3 d'un marché de travaux à la société Socas. Cette dernière fait valoir que cinq factures d'un montant total de 144 246,65 euros relatives aux travaux faisant l'objet de ce contrat n'ont pas été payées par la régie. La société Socas demande la condamnation de la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser à titre de provision la somme de 144 246,65 euros.
2. La régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône ayant été dissoute au 31 décembre 2023 par une délibération du 7 décembre 2023 du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, laquelle reprenant l'actif et le passif de la régie, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la métropole Aix-Marseille-Provence.
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
6. Il résulte de l'instruction que le marché dont a été attributaire la société Socas lui a été notifié par le 26 septembre 2019. Si la durée de validité du contrat a été fixée par l'article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières à douze mois à compter de la lettre de notification du contrat au titulaire, il n'est pas contesté par la métropole Aix-Marseille-Provence que la régie a entendu poursuivre l'exécution du contrat et achever les travaux qui en étaient l'objet. Dans ces conditions le litige relatif à l'exécution de ce contrat doit être réglé par l'application de ses clauses.
7. Les factures 22008 du 26 juillet 2021, 22020 du 24 août 2021, 22048 du 30 septembre 2021, 22068 du 28 octobre 2021 et 22089 du 30 novembre 2021 ont été visées par le maître d'œuvre, la métropole Aix-Marseille-Provence ne contestant ni le montant de ces factures, ni la réalisation des travaux, ni l'absence de paiement. Dans ces conditions, la créance de la société Socas n'apparaît pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 144 246,65 euros à la société Socas.
8. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ". Aux termes de l'article L. 2192-10 du même code : " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ". Aux termes de l'article R. 2192-10 du même code : " Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice ". Aux termes de l'article R. 2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".
9. En application de ces dispositions, à défaut de stipulations particulières du marché, les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration d'un délai de trente jours suivant réception de la facture. Il n'est pas contesté qu'aucune des factures litigieuses adressées par la société à la régie des transports départemental des Bouches-du-Rhône n'a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. La société est dès lors fondée à demander la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, sur le montant de chacune des factures en cause, courant à compter du lendemain d'un délai de trente jours suivant réception de ces factures et jusqu'à leur paiement effectif.
10. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Socas et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser une provision de 144 246,65 euros à la société Socas ainsi que la somme représentant les intérêts moratoires dus à raison de cette somme, dans les conditions du paragraphe 9 de la présente ordonnance.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera une somme de 2 000 euros à la société Socas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Socas et à la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,