Municipality v. Property Safety Expert Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality requested the administrative court to appoint an expert under the Construction and Housing Code due to safety concerns regarding a property, following prior safety orders prompted by initial work that revealed deterioration, specifically mentioning the age of joists and the risk of localized collapse. The court reasoned that because subsequent work had revealed new structural issues suggesting a potential risk to occupants, the conditions for designating an expert under the relevant legal provisions—to examine the building, report on the damages, determine if a danger, especially an imminent one, exists, and propose necessary remedies—were met, and therefore ordered the appointment of an expert to carry out this mission urgently.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article 748-6 du code de procédure civile, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 621-3 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Safety Expert Appointment: The court reasoned that because subsequent work had revealed new structural issues suggesting a potential risk to occupants, the conditions for designating an expert under the relevant legal provisions—to examine the building, report on the damages, determine if a danger, especially an imminent one, exists, and propose necessary remedies—were met, and therefore ordered the appointment of an expert to carry out this mission urgently.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe expert's mission, concerning the danger assessment and proposed measures, is directly derived from this article, which is cited in Article 1 of the order.
This article specifies the procedure for the expert to take the required oath, as ordered in Article 2.
These articles govern the conditions under which the expert must accomplish their mission, as stipulated in Article 4.
This article is cited in Article 5 to define the conditions for reliable electronic notification between the expert and the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, la commune de Melun, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de la propriété située au 1 rue du Presbytère sur le territoire de sa commune.
Elle soutient que :
- la propriété située au 1 rue du Presbytère à Melun (77000) n'offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;
- à la suite d'une première expertise réalisée le 14 avril 2023, elle a pris deux arrêtés de mise en sécurité les 4 mai et 16 juin 2023, le second prescrivant la réalisation de travaux destinés à mettre fin durablement au péril ; les travaux engagés à la suite de ce dernier arrêté ont fait apparaître notamment des dégradations liées à la vétusté des solives et un risque d'effondrements ponctuels lors de la reprise des éléments de bois ;
- dans ces conditions, elle demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, un expert chargé d'examiner l'état du bâtiment, de dresser constat de son état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger éventuellement constaté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ".
3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'en cas de danger, l'autorité compétente peut, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, demander à la juridiction administrative de désigner un expert ayant pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, d'examiner les bâtiments, de dresser un constat de leur état et de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger s'il le constate. Le juge statue sur cette demande en suivant la procédure prévue par les dispositions combinées des articles R. 531-1 et R. 556-1 du code de justice administrative. La mission de l'expert a pour objet de conclure, ou non, à l'existence d'un danger, le cas échéant imminent, et d'éclairer l'autorité compétente quant aux mesures que l'état de l'immeuble commande.
4. Il résulte de l'instruction qu'une première expertise diligentée par M. D B dans le dossier n° 2302335 a permis l'établissement d'un rapport portant sur les seuls désordres alors allégués, causés par le ravalement du bâtiment.
5. Au regard des pièces jointes à la présente requête n° 2401882, il apparaît que de nouveaux désordres ont été constatés par l'agence Guenego Architectes, maître d'œuvre des travaux de rénovation, à la suite d'une première purge de certains plafonds, à savoir la vétusté de certaines solives et la façon dont la mise en œuvre des planchers a été exécutée, sans remise en état en profondeur au cours des siècles, des effondrements ponctuels lors de la reprise des éléments en bois étant possibles ; des difficultés concernant la réfection des pans de bois en façade sont également soulevées par le maître d'oeuvre, le plâtre pouvant être dégradé par la suite.
6. Il y a lieu, dans la mesure où les travaux engagés sont susceptibles de présenter un risque pour les habitants de l'immeuble, de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission de ce dernier comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- examiner la propriété située 1 rue du Presbytère à Melun (77000) ;
- en dresser constat et décrire la nature et l'étendue des désordres ;
- indiquer si les désordres constatés créent une situation de danger et, dans l'affirmative, si ce danger est imminent, au sens de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation ;
- proposer les mesures propres à mettre fin à l'état de danger voire de danger imminent éventuellement constaté.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert avertira les parties par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de constat prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9 de ce code.
Article 5 : L'expert déposera son rapport exclusivement sous forme électronique au greffe du tribunal dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Melun, au cabinet Montesquieu, syndic des copropriétaires désigné et à M. C A, expert.
Fait à Melun, le 16 février 2024.
La juge des référés,
Signé : S. E
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,