Algerian National's Residence Permit Denial Upheld Despite Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected an Algerian national's request to annul a prefectural decision refusing him a first residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, finding that the decision was not made without competence, as the signatory had the requisite delegation. The court ruled that the applicant failed to meet the conditions for a one-year residence certificate under the Franco-Algerian agreement because he lacked a visa-stamped employment contract, and that despite his limited integration through volunteer work and having a family in the country (including two children born there), his short residency did not establish ties so intense that his removal would constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 ECHR or Article 6(5) of the agreement, nor was a violation of the best interests of the child established; furthermore, the alleged risks upon return to Algeria were insufficiently substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Residence Permit Denial Upheld Despite Family Ties: The court ruled that the applicant failed to meet the conditions for a one-year residence certificate under the Franco-Algerian agreement because he lacked a visa-stamped employment contract, and that despite his limited integration through volunteer work and having a family in the country (including two children born there), his short residency did not establish ties so intense that his removal would constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 ECHR or Article 6(5) of the agreement, nor was a violation of the best interests of the child established; furthermore, the alleged risks upon return to Algeria were insufficiently substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Cited in the applicant's request for costs, though ultimately rejected by the court's decision.
Cited in the applicant's request for costs, relating to fees for lawyers practicing under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B C, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochard d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'incompétence ; ces décisions violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 ainsi que le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Rochard, avocat de M. C, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, secrétaire général de la préfecture, M. A, avait reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".
3. Le requérant, dont il est constant qu'il n'a pas présenté de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, n'est pas au nombre des ressortissants algériens mentionnés par les stipulations rappelées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci, qui n'est au surplus assorti d'aucune précision, ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant algérien né en 1980, est entré en France en décembre 2021, muni d'un visa de court séjour et accompagné de son épouse, de même nationalité que lui, ainsi que de leur enfant, alors unique, de nationalités américaine et algérienne. Son épouse a donné naissance, en France, à un second enfant en janvier 2022. En janvier 2023, leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile. Si le requérant justifie, depuis son entrée en France, d'une insertion dans le tissu associatif finistérien, étant bénévole auprès du SAMU social, des Restos du Cœur et d'une association reconditionnant d'anciens ordinateurs, et fait état de ses compétences en matière numérique, de telles circonstances, pas plus que celle qu'une sœur du requérant et de son épouse soient françaises, ne sauraient révéler, à elles seules, qu'il aurait en France, où il ne réside que depuis peu, des attaches d'une intensité telle que les décisions de refus de séjour et d'éloignement attaquées porteraient au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent donc qu'être écartés.
6. En quatrième lieu, il n'est pas établi que la cellule familiale du requérant ne puisse se rebâtir hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
7. Si le requérant fait état de risques, en cas de retour en Algérie, liés à son engagement associatif et politique, il ne justifie de la réalité de ceux-ci par aucun élément suffisamment probant, les copies d'attestations et les bulletins de paie produits n'ayant, compte tenu de leur nature et de leur facture, pas un tel caractère. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Rochard et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL'assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.