Legislator Jurisprudence & Législation
2401877 Généré par l'IA

Tunisian National's Challenge to Obligation to Leave Order Upheld

Numéro de cause 2401877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a national of Tunisia who entered France irregularly in 2020 and was subject to an order to leave the national territory without delay, contested the prefectural decision on grounds including signatory incompetence, insufficient motivation, lack of prior hearing, threats to public order, and violation of his rights due to a pending residency application and established ties under Article 8 ECHR. The court rejected the challenge to the obligation to leave order, finding the signatory competent, the motivation sufficient by citing the applicant's irregular status as the primary legal basis under national law, and the right to be heard respected due to a statement taken upon apprehension, while dismissing arguments regarding public order and Article 8 as unmerited given the applicant's lack of demonstrable isolation in his home country. Consequently, the challenge to the associated one-year re-entry ban was also rejected as the administrative consideration of statutory criteria was deemed properly reasoned and not disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative; Tunisian National's Challenge to Obligation to Leave Order Upheld: The court rejected the challenge to the obligation to leave order, finding the signatory competent, the motivation sufficient by citing the applicant's irregular status as the primary legal basis under national law, and the right to be heard respected due to a statement taken upon apprehension, while dismissing arguments regarding public order and Article 8 as unmerited given the applicant's lack of demonstrable isolation in his home country. Consequently, the challenge to the associated one-year re-entry ban was also rejected as the administrative consideration of statutory criteria was deemed properly reasoned and not disproportionate.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée droit de demeurer statut juridique droit d'être entendu droit des obligations menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the decision regarding the costs sought by the applicant.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'une demande de titre de séjour est pendante devant la préfecture de l'Oise ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside depuis quatre ans sur le territoire français où il dispose d'attaches, notamment son frère qui l'héberge, et qu'il y poursuit sa scolarité ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En particulier, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the decision regarding the costs sought by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif d'Amiens la requête enregistrée le 9 mai 2024 présentée par M. B A C.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai, 4 juin et 23 juillet 2024, M. B A C, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie d'aucune délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en l'absence d'audition préalable par les services préfectoraux ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision attaquée méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'une demande de titre de séjour est pendante devant la préfecture de l'Oise ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside depuis quatre ans sur le territoire français où il dispose d'attaches, notamment son frère qui l'héberge, et qu'il y poursuit sa scolarité ;

- pour les mêmes raisons, elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside depuis quatre ans sur le territoire français, qu'une demande de titre de séjour est pendante devant la préfecture de l'Oise, qu'il poursuit sa scolarité sur le territoire français et qu'il dispose d'attaches sur le territoire français, notamment son frère ainé et sa belle-sœur ;

- pour les mêmes raisons, elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions applicables de la date d'intervention de la décision attaquée ;

- le code de justice administrative, dans ses mêmes dispositions.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Truy, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 9 décembre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2020. Par un arrêté du 8 mai 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné délégation à M. E, à l'effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes, en deuxième lieu, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En particulier, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".

4. L'arrêté attaqué du 8 mai 2024 mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. A C, a indiqué, au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce dernier est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans justifier des démarches tendant à la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en cause, qui n'est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il revient à l'intéressé, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, M. A D a été en mesure de faire valoir de telles observations lors de son audition consécutive à son interpellation le 8 mai 2024 par les services de la CSP de Clichy la Garenne et avant que n'intervienne l'arrêté attaqué, alors d'ailleurs qu'il ressort du procès-verbal de son audition qu'il a été spécifiquement interrogé sur un éventuel éloignement. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A D qui est arrivé en France en septembre 2020, selon les indications de sa requête, à l'âge de 16 ans, est célibataire et sans enfants et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre

public ; (). ".

9. Le préfet des Hauts-de-Seine a estimé dans l'arrêté attaqué que le comportement de M. A D représentait un trouble pour l'ordre public. Le requérant conteste cette qualification. Toutefois, la circonstance que le comportement de M. A D constitue un trouble pour l'ordre public ne constitue pas l'unique motif de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui est principalement fondée, en application de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu en France, après une entrée irrégulière, sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, à supposer même que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que la mise en examen de M. A D pour son entrée et son maintien irrégulier sur le territoire démontrait l'existence d'un trouble à l'ordre public, il aurait pu légalement se fonder sur le seul motif tiré des conditions de l'entrée et du maintien de l'intéressé sur le territoire français pour prendre l'arrêté attaqué. Par suite, dans une situation où la décision litigieuse constitue une mesure de police administrative, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation voire d'une erreur de droit sur l'existence d'une menace à l'ordre public dont serait entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français en ce qui concerne ces faits doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

11. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.

12. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d'interdire

M. A D de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine expose que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national, n'a jamais justifié avoir sollicité son admission au séjour depuis son arrivée récente en France et n'établit pas être isolé au pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 16 ans. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En deuxième lieu, compte-tenu de la situation personnelle de M. A D, telle qu'exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation.

14. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A D n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2401877