Legislator Jurisprudence & Législation
2401876 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Proceedings Against Transfer to Maltese Authorities

Numéro de cause 2401876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision transferring them to Maltese authorities and an associated residence order, raising various grounds including lack of motivation, violation of European human rights and asylum regulations, and error of assessment concerning the residence order, but subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of the entire proceeding before the Administrative Tribunal. The court, finding no impediment to accepting the withdrawal, formally recorded the discontinuance of the case.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Withdrawal of Annulment Proceedings Against Transfer to Maltese Authorities: The court, finding no impediment to accepting the withdrawal, formally recorded the discontinuance of the case.

Mots-clés

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procédure en annulation droit de rétractation droit de séjour révocation de l'autorisation d'établissement motif d'asile réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the plaintiff's request concerning the award of costs to her counsel, although the final decision only records the withdrawal.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the plaintiff's request concerning the award of costs to her counsel, although the final decision only records the withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the plaintiff's request concerning the award of costs to her counsel, although the final decision only records the withdrawal.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the plaintiff's request concerning the award of costs to her counsel, although the final decision only records the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités maltaises ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- s'agissant de la décision portant transfert aux autorités maltaises :

o elle est entachée d'un défaut de motivation ;

o il appartiendra à la préfète d'établir l'accord par les autorités maltaises de sa reprise en charge ;

o elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

o elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant de la décision portant assignation à résidence :

o elle est entachée d'incompétence ;

o elle est entachée d'un défaut de motivation ;

o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, Mme C déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;

- les observations de Me Airiau, substituant Me Schweitzer, avocat de Mme C, qui confirme le désistement ;

- et les observations de M. A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui déclare ne pas s'opposer à ce qu'il soit donné acte du désistement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La requérante déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

La magistrate désignée,

C. Milbach

La greffière,

L. Rivalan

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Rivalan