Legislator Jurisprudence & Législation
2401875 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Residence Assignment Order Dismissed

Numéro de cause 2401875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to a final obligation to leave French territory since September 2023, sought the annulment of a subsequent residence assignment order issued by the prefect, alleging the order was made by an incompetent authority, lacked motivation, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim of incompetence because the authorizing decree demonstrated a valid delegation of signature authority in the absence of the designated director; the court dismissed the lack of motivation claim as the challenged decision clearly stated its legal and factual basis; and finally, the court found no manifest error of assessment, as the individual failed to demonstrate a lack of reasonable prospects for removal or that the imposition or terms of the assignment were disproportionate to her personal situation, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Residence Assignment Order Dismissed: The court rejected the claim of incompetence because the authorizing decree demonstrated a valid delegation of signature authority in the absence of the designated director; the court dismissed the lack of motivation claim as the challenged decision clearly stated its legal and factual basis; and finally, the court found no manifest error of assessment, as the individual failed to demonstrate a lack of reasonable prospects for removal or that the imposition or terms of the assignment were disproportionate to her personal situation, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement ressortissants étrangers décision étrangère cause de l'obligation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for reimbursement of legal fees.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for reimbursement of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for reimbursement of legal fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- La décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- Elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Airiau, substituant Me Schweitzer et représentant Mme C.

Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante albanaise née le 30 mars 1982, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 13 septembre 2023, dont la légalité a été confirmée par jugement du présent tribunal du 30 janvier 2024. Par arrêté en date du 13 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme E A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation doit par suite être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne présenterait pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public et qu'elle dispose d'une adresse personnelle, la requérante n'établit pas que le principe de l'assignation ou ses modalités seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence doivent être rejetées. Il en va de même, et par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

La magistrate désignée,

C. MilbachLa greffière,

L. Rivalan

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Rivalan