Family Allowance Fund Recalculation of Housing Benefit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the family allowance fund to recalculate his personalized housing benefit to include his child, who resides alternately between households, and to pay the resulting arrearages, along with legal costs. The administrative tribunal rejected the request for an emergency order, finding the claim inadmissible because the record showed that the applicant had already been receiving the personalized housing benefit since October 2023, calculated to account for the shared custody of the child, thus negating the prerequisite urgency and the existence of an actionable failure to act that would justify the provisional measure requested under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Family Allowance Fund Recalculation of Housing Benefit Denial: The administrative tribunal rejected the request for an emergency order, finding the claim inadmissible because the record showed that the applicant had already been receiving the personalized housing benefit since October 2023, calculated to account for the shared custody of the child, thus negating the prerequisite urgency and the existence of an actionable failure to act that would justify the provisional measure requested under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
This article was cited in the initial request as the basis for seeking interim relief, although the request was ultimately rejected.
This article was cited in the initial request regarding the award of legal costs (though no order was made on costs).
This article was cited in the initial request concerning the award of costs relating to legal aid (though no order was made on costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A C, représenté par Me Basset, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de prendre en compte son fils B pour le calcul de l'aide personnalisée au logement et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de lui verser chaque mois l'aide personnalisée au logement dûment calculée avec la prise en compte du rattachement de son fils B ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Savoie au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que depuis octobre 2023, M. C perçoit la somme de 380,94 euros au titre de l'aide personnalisée au logement compte tenu de la charge de l'enfant en résidence alternée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que depuis octobre 2023, soit avant même l'enregistrement de sa requête, M. C perçoit la somme de 380,94 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, somme calculée en tenant compte de la charge de son fils B en résidence alternée. Par suite, la requête de M. C est irrecevable et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Basset et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.