Enforcement of Family Reunification Judgment Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial enforcement of a prior definitive judgment from December 15, 2022, which had annulled the refusal of family reunification for his spouse and minor child and ordered the prefect to authorize it within one month. The court found that although the prefect had notified the petitioner of the authorization in April 2023, she had failed to inform the relevant immigration office as required by law, meaning the prior judgment was not fully executed. Consequently, the court ordered the prefect, within fifteen days, to inform the immigration office of the authorization decision and imposed a provisional penalty of 250 euros per day if this specific administrative step was not completed by the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Enforcement of Family Reunification Judgment Against Prefect: The court found that although the prefect had notified the petitioner of the authorization in April 2023, she had failed to inform the relevant immigration office as required by law, meaning the prior judgment was not fully executed. Consequently, the court ordered the prefect, within fifteen days, to inform the immigration office of the authorization decision and imposed a provisional penalty of 250 euros per day if this specific administrative step was not completed by the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect to inform the OFII regarding the family reunification authorization, as stipulated by Article R. 434-30 of the CESEDA.
This provision specifies the required procedure for informing the OFII, which was the subject of the enforcement order in Article 1.
The court imposed a provisional penalty (astreinte) against the Prefect for failure to execute the prior judgment.
This article forms the general legal basis for the court's power to define execution measures and impose a penalty (astreinte) in case of non-execution of a judgment, as applied in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 15 décembre 2022 dans l'instance n° 2101081, le tribunal a annulé la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formée par M. A B au profit de son épouse et de leur enfant mineur, enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent d'autoriser ledit regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la requête de M. B.
Par des courriers enregistrés les 7 et 16 août 2023, M. B, représenté par Me Besse, a demandé au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial qu'il sollicite, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d'exécution juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement du 15 décembre 2022.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2024, le 18 avril 2024 et le 3 mai 2024, M. B, représenté par Me Tournan, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial qu'il sollicite, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 31 mars 2024, qui a été communiquée.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le jugement n° 2101081 du 15 décembre 2022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tournan pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d'effet. ".
2. Par un jugement rendu le 15 décembre 2022 dans l'instance n° 2101081, devenu définitif, le tribunal a notamment annulé la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formée par M. A B au profit de son épouse et de leur enfant mineur et enjoint à cette autorité, ou à tout préfet territorialement compétent, d'autoriser ledit regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. M. B soutient à l'instance que ce jugement n'est pas pleinement exécuté.
3. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inséré dans la section 4 " Décision du préfet " : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet () ". Aux termes de l'article R. 434-28, inséré dans cette même section : " La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au demandeur. ". Et aux termes de l'article R. 434-30 inséré dans cette même section : " Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'office transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur. ".
4. Au cas particulier, si la préfète du Val-de-Marne a informé M. B, par courrier du 17 avril 2023 dont celui-ci a au plus tard pris connaissance lors de la communication de cette pièce au cours de la présente instance, qu'elle autorisait le regroupement familial qu'il sollicite au profit de son épouse et de leur enfant mineur, il ne résulte pas de l'instruction que cette autorité aurait informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision, comme le lui imposent les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant pris les mesures propres à l'exécution pleine et entière du jugement du 15 décembre 2022. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l'information de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision autorisant le regroupement familial sollicité par M. B au profit de son épouse et de leur enfant mineur, dans les conditions fixées par l'article R. 434-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne, à défaut pour cette dernière de justifier de cette exécution dans le délai précité, une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l'information de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision autorisant le regroupement familial sollicité par M. B au profit de son épouse et de leur enfant mineur, dans les conditions fixées par l'article R. 434-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 15 décembre 2022. Le taux de cette astreinte est provisoirement fixé à 250 (deux cent cinquante) euros par jour à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal en date du 15 décembre 2022.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur pour information.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L'assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,