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2401873 Généré par l'IA

Order for Expert Medical Evaluation in Service-Related Injury Claim

Numéro de cause 2401873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognizing her health degradation as service-related following verbal aggression in 2019, requested the summary judgment judge to order an expert evaluation to quantify the resulting damages, a request the opposing academic authority did not contest. Applying the provision allowing the summary judge to prescribe any useful investigative measure, the court found the expert assessment necessary to evaluate the scope of the applicant's prejudices, given the uncontested nature of the request and its clear relevance to a potential principal dispute, and therefore ordered the appointment of a joint medical team to comprehensively assess the physical and psychological state, capacity for work, and extent of all resulting damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-11 du code susvisé; Order for Expert Medical Evaluation in Service-Related Injury Claim: Applying the provision allowing the summary judge to prescribe any useful investigative measure, the court found the expert assessment necessary to evaluate the scope of the applicant's prejudices, given the uncontested nature of the request and its clear relevance to a potential principal dispute, and therefore ordered the appointment of a joint medical team to comprehensively assess the physical and psychological state, capacity for work, and extent of all resulting damages.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts désignation d'un expert motifs de santé évaluation de la capacité de travail titre exécutoire pour les créances non contestées évaluation médicale complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article grounds the judge's decision to order the requested expertise.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the expert's mission execution.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for the expert's swearing-in.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the expert's report.

article R. 621-11 du code susvisé

This article is cited regarding the subsequent taxation and allocation of expert fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme C D, représentée par Me Passet, avocate, demande au juge des référés :

1°) de désigner un expert afin de déterminer les préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 20 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'expertise est utile pour évaluer ses préjudices.

Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, conclut à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il résulte de l'instruction que Mme D, professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, a été victime d'agressions verbales, le 20 novembre 2019 qui ont donné lieux à des arrêts de travail puis à la reconnaissance, le 22 septembre 2022, de l'imputabilité au service de la dégradation de son état de santé. La demande d'expertise présentée par Mme D et non contestée par le rectorat de l'académie de Montpellier aux fins d'apprécier l'étendue de ses préjudices, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Un collège d'experts composé du docteur F E, psychiatre, demeurant à Sète (34200) et du docteur A B, rhumatologue, demeurant à Montauban (82000), est désigné avec pour mission de :

* prendre connaissance du dossier médical de Mme D et décrire son état de santé physique et psychologique ;

* donner son avis sur le point de savoir si son état de santé est la conséquence directe et certaine de l'accident du 20 novembre 2019 ;

* dire si Mme D est apte ou inapte à l'exercice de son activité professionnelle ;

* dire si l'état de Mme D a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

* dire si l'état de Mme D a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;

* dire si l'état de Mme D a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

* fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;

* dire si après la consolidation, Mme D subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ;

* dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;

* dire s'il existe des pertes de gains professionnels futurs ;

* donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;

* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ;

* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;

* dire si l'état de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

* d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier son droit à réparation.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D, du rectorat de l'académie de Montpellier et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au rectorat de la région académique Occitanie, rectorat de l'académie de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et au collège d'experts.

Fait à Montpellier, le 7 août 2024.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 août 2024,

La greffière,

A-C. Romera