Legislator Jurisprudence & Législation
2401871 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Based on Private and Family Life Grounds

Numéro de cause 2401871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, having entered legally on a short-stay visa, sought annulment of the prefect's decision refusing her residency permit based on private and family life grounds (Articles L. 423-23 and L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners), arguing the refusal was improperly motivated and insufficiently examined. The court rejected the annulment request, first finding the decision was properly motivated and examined her situation, including marriage and having a child in France. The court then reasoned that the applicant was ineligible under Article L. 423-23 because her situation fell under the scope of provisions granting a right to family reunification (due to her marriage to a legal resident), which expressly excludes eligibility under Article L. 423-23. Furthermore, her ties to France (spouse with a ten-year residence permit, child born in France, employment) did not meet the required "humanitarian considerations" or "exceptional grounds" necessary for exceptional admission to residency under Article L. 435-1, leading to the dismissal of her claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residency Permit Based on Private and Family Life Grounds: 423-23 and L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners), arguing the refusal was improperly motivated and insufficiently examined. The court rejected the annulment request, first finding the decision was properly motivated and examined her situation, including marriage and having a child in France. The court then reasoned that the applicant was ineligible under Article L. 423-23 because her situation fell under the scope of provisions granting a right to family reunification (due to her marriage to a legal resident), which expressly excludes eligibility under Article L. 423-23. Furthermore, her ties to France (spouse with a ten-year residence permit, child born in France, employment) did not meet the required "humanitarian considerations" or "exceptional grounds" necessary for exceptional admission to residency under Article L. 435-1, leading to the dismissal of her claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale autorisation de séjour de courte durée visa annulation du mariage motifs humanitaires congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle entre donc dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait, dès lors, prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the plaintiff's request (ruling).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the plaintiff's request (ruling).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 3 avril et 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Regnier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour.

Elle soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa demande et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- les observations de Me Regnier, représentant Mme B,

- et les explications de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1999, est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 février 2023 munie d'un visa de type C valable du 10 février 2023 au 12 mars 2023. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 8 février 2024, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par les articles précités. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision contestée contient les éléments de droit et de fait qui la fonde. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a réalisé un examen particulier de sa demande dès lors qu'il s'appuie sur les éléments de la vie personnelle de la requérante dont il a connaissance, notamment le fait qu'elle est mariée, mère d'un enfant et présente en France depuis moins d'un an à la date de la décision. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa demande ne peuvent qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

4. Mme B s'est mariée le 17 août 2021 avec un ressortissant marocain en situation régulière sur le territoire français. Elle entre donc dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait, dès lors, prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles excluent expressément de leur champ d'application la situation des étrangers relevant d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

6. Mme B se prévaut de la présence en France de son époux, M. D C, titulaire d'une carte de résident valable dix ans et de son fils né le 1er juin 2023 à Lorient, d'être titulaire du permis de conduire et de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dans l'entreprise de son mari. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne justifie cependant pas d'une situation familiale permettant sa régularisation dès lors qu'elle ne répond à aucune considération humanitaire ni à aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour prévue par ces dispositions. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de

Mme B aux fins d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

Signé

F. Terras

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.