Legislator Jurisprudence & Législation
2401869 Généré par l'IA

Residence Permit Holder v. Prefect (Implicit Rejection of Prolongation Certificate)

Numéro de cause 2401869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose residence permit expired while their renewal application was pending requested an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of prolongation of instruction, arguing that the lack of the document created an irregular situation preventing employment and affecting their studies. The court rejected the request for an injunction because the administration's silence for over two months on the request for the prolongation certificate constituted an implicit rejection, a decision which the summary relief judge cannot counteract without establishing a serious peril, which was absent here; consequently, the provisional request for legal aid was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 20 de la même loi; Residence Permit Holder v. Prefect (Implicit Rejection of Prolongation Certificate): The court rejected the request for an injunction because the administration's silence for over two months on the request for the prolongation certificate constituted an implicit rejection, a decision which the summary relief judge cannot counteract without establishing a serious peril, which was absent here; consequently, the provisional request for legal aid was also denied.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour incompétence ratione materiae assistance judiciaire gratuite point de départ de la prescription

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Bonnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a fait naître, pour ce qu'elle se rapporte à la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction, laquelle n'entre pas dans le champ de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
The court used this article as the basis for jurisdiction for the main claim, which was ultimately rejected.
Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991
Used to reject the request for provisional legal aid because the claim was not manifestly without foundation.
Art. 20 de la même loi
Cited in the reasoning regarding the rejection of provisional legal aid, though the primary basis for the rejection was Art. 7.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to refuse the payment of costs to the applicant because the State (the opposing party) was not deemed the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for jurisdiction for the main claim, which was ultimately rejected.

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request for provisional legal aid because the claim was not manifestly without foundation.

Art. 20 de la même loi

Cited in the reasoning regarding the rejection of provisional legal aid, though the primary basis for the rejection was Art. 7.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to refuse the payment of costs to the applicant because the State (the opposing party) was not deemed the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bonnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- ressortissant comorien né le 20 décembre 2004, il est entré sur le territoire français à l'âge de six ans ; depuis 2018, il vit à Poitiers avec ses frères et sœurs ainsi que sa mère qui dispose d'un titre de séjour ; il a bénéficié d'un premier titre de séjour valable du 26 juin 2023 au 25 juin 2024 portant la mention " vie privée et familiale " ; le 24 avril 2024, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ; aucune attestation de prolongation d'instruction de sa demande ne lui a été remise par la préfecture de la Vienne, alors même que son titre de séjour a expiré depuis le 25 juin 2024 ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de remise d'un récépissé, en méconnaissance de l'article R. 431-15-1du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le place, depuis le 26 avril 2024, dans une situation irrégulière en France ; de surcroît, il ne peut pas travailler durant les vacances estivales et va rencontrer des difficultés dans le cadre de la 2ème année de son BTS comptabilité et gestion au cours de laquelle il va devoir effectuer des stages ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en lui permettant de se prévaloir d'un droit temporaire au séjour et au travail ;

- la mesure sollicitée, qui ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur sa demande de titre, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-15-1du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".

4. Aux termes, enfin, de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article D. 231-2 de ce code : " La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise ". Aux termes de l'article D. 231-3 du même code : " La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé " service-public.fr ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant comorien né le 20 décembre 2004, vit, depuis 2018, à Poitiers avec sa mère, qui bénéficie d'un titre de séjour, et ses frères et sœurs. Il a obtenu un premier titre de séjour valable du 26 juin 2023 au 25 juin 2024 portant la mention " vie privée et familiale ". Le 24 avril 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et obtenu, à ce titre, la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. L'administration n'a pas encore statué sur sa demande et ne lui a délivré aucune attestation de prolongation d'instruction de sa demande. L'intéressé demande, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une telle attestation en application des dispositions précitées de de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Au regard de la liste publiée sur le site internet dénommé " service-public.fr ", prévue par l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration, la procédure de remise d'une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour n'est pas au nombre de celles pour lesquelles le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision implicite d'acceptation. Il suit de là que le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de M. B a fait naître, pour ce qu'elle se rapporte à la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction, laquelle n'entre pas dans le champ de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. La mesure sollicitée se heurte donc à l'exécution de cette décision. En l'absence de tout péril grave, les conclusions aux fins d'injonction du requérant ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

6. Il résulte des points 5 et 6 que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bonnet.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 19 juillet 2024.

Le juge des référés,

L. Campoy