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2401869 Généré par l'IA

Automatic Dismissal of Councilor for Refusal of Electoral Duty and Non-Attendance

Numéro de cause 2401869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipal councilor was sought to be declared automatically dismissed from office for refusing to serve as an assessor for a polling station on election day without providing a valid excuse, despite a prior warning, and for being absent from all fifteen committee meetings in 2023 and 2024. The Administrative Tribunal ruled that the function of a polling station assessor is a duty devolved by law upon councilors under the relevant territorial collectivities code, and the councilor's explicit refusal, based on an unspecified personal reason, constituted a direct refusal under the law, thus warranting the pronouncement of his automatic resignation from his mandate.

Regeste Legislator

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Article 1er, article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales; Automatic Dismissal of Councilor for Refusal of Electoral Duty and Non-Attendance: The Administrative Tribunal ruled that the function of a polling station assessor is a duty devolved by law upon councilors under the relevant territorial collectivities code, and the councilor's explicit refusal, based on an unspecified personal reason, constituted a direct refusal under the law, thus warranting the pronouncement of his automatic resignation from his mandate.

Mots-clés

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licenciement administratif scrutin direct bureau de vote droit électoral absence d'obligation communale latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the main relief granted by the court: declaring M. B C automatically resigned from his municipal council mandate.

article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales

This provision served as the legal basis for declaring the resignation from office, as cited in the operative order (Article 1er) reflecting the core finding of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A D, maire de la commune de Saint-Vallier, représenté par Me Cottignies, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de prononcer la démission d'office de M. B C de son mandat de conseiller municipal.

Il soutient que :

- alors que M. C a été désigné pour participer, en qualité d'assesseur du bureau de vote n° 5 de la commune, aux opérations électorales du 9 juin 2024, il a explicitement refusé, sans excuse valable, en se prévalant d'un motif personnel, qu'il n'a pas explicité ;

- il a également été absent à chacune des quinze séances de la commission dont il est membre, qui se sont déroulées au cours des années 2023 et 2024 ;

- il était absent le 9 juin 2024 lors des opérations électorales, malgré l'avertissement qui lui a été adressé le 7 juin 2024.

La requête a été communiquée le 12 juin 2024 à M. B C, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code électoral ;

- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Irénée Hugez,

- les conclusions de M. Hamza Cherief, rapporteur public,

- et les observations de Me Cottignies représentant la commune de Saint Vallier et celles de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, maire de la commune de Saint-Vallier, en Saône-et-Loire, demande au tribunal de prononcer la démission d'office de M. B C de son mandat de conseiller municipal.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Selon les deux premiers alinéas de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. ".

3. D'autre part, le premier alinéa de l'article R. 42 du code électoral, applicable en l'espèce en vertu de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dispose : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. ". Aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. "

4. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal figure au nombre de celles qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Le conseiller municipal qui, sans excuse valable, refuse de remplir cette fonction s'expose donc à la démission d'office prononcée par le tribunal.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Vallier a informé M. C, par lettre du 17 avril 2024, qu'il lui était demandé de siéger au sein du bureau de vote n° 5 de la commune en qualité d'assesseur lors des opérations électorales du 9 juin 2024. L'intéressé a répondu au maire, par une lettre du 3 juin 2024, l'informant qu'il ne pourrait être présent pour une raison personnelle, qu'il n'a pas mentionnée. Il n'est pas contesté que, malgré la lettre du 7 juin 2024 du maire de la commune lui rappelant les obligations qui lui incombaient, les dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et, ce faisant, la circonstance selon laquelle, en l'absence d'excuse valable, il était susceptible d'être déclaré démissionnaire d'office, M. C ne s'est pas présenté au bureau de vote n° 5 le 9 juin 2024. Le refus opposé le 3 juin 2024 par M. C, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne fait valoir aucune excuse valable au sens des dispositions précitées, constitue effectivement une déclaration expresse de refus de remplir l'une des fonctions dévolues par la loi, au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.

6. Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de faire droit à la requête du maire de la commune de Saint-Vallier et de déclarer M. B C démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal.

D E C I D E :

Article 1er : M. B C est déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Saint-Vallier.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C.

Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Saint-Vallier, à la commune de Saint-Vallier et au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

Mme Desseix, première conseillère,

M. Hugez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

I. Hugez

Le président,

Ph. Nicolet

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

lc