Algerian National Departure Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected the request by an Algerian national to annul a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, finding that the signatory was competent and the decision sufficiently motivated, while also determining that the removal order did not violate Article 8 of the ECHR as the individual failed to demonstrate an inability for his family to relocate to Algeria, that no voluntary departure period was warranted due to the expiration of his visa, and that the re-entry ban was lawful since no such period was granted and no overriding humanitarian circumstances were shown.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Departure Order Upheld: En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the appellant's claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 14 mars 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 8 mars 2024 au greffe du tribunal de Lille, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
- les décisions sont entachées d'une incompétence du signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire, son droit à être entendu n'ayant pas été respecté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est en illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D, magistrat-désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2024.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 septembre 1975, est entré en France le 27 décembre 2023 muni d'un passeport revêtu d'un visa C valable jusqu'à 18 janvier 2024. A la suite le 6 mars 2024 du placement en retenue de M. B par les services de police de Lille aux fins de vérification de son droit de circulation et du séjour, le préfet du Nord, par un arrêté du même jour pris sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal administratif l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, cheffe de bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 6 mars 2024 par les services de la police aux frontières, M. B a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur cette perspective. Par suite le moyen tiré de ce que son droit à être entendu n'aurait pas été respecté avant l'édiction des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont l'étranger se prévaut en France.
7. M. B ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale qu'il compose avec son épouse, également de nationalité algérienne, et qui se trouve dans la même situation administrative, et leurs deux enfants mineurs se recompose dans leur pays d'origine. Il ne justifie pas davantage ne pas disposer de liens personnels et familiaux en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Dans ces conditions, et quand bien même sa sœur, de nationalité française, réside en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, M. B n'établissant pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
10. Il est constant que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme présentant un risque qu'il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, M. B n'établissant pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions se substituent à celles désormais abrogées de l'article L. 513-2 : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, M. B n'établissant pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ".
16. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.
17. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord a pu sans commettre d'erreur d'appréciation fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre à un an, dès lors qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. DLa greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,